Vu le recours interjeté le 25 janvier 2013 par X. tendant principalement au rejet de la requête de mainlevée définitive de l'opposition et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens ; le recourant se prévaut de l'article 285 al. 2bis CC, disposition entraînant la réduction d'office des contributions d'entretien en faveur de l'enfant ;