Vu la prise de position du recourant du 22 novembre 2012 tendant au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition aux motifs que sa dette est éteinte à la suite du jugement du 7 octobre 2011 de la Cour civile du Tribunal cantonal modifiant partiellement le jugement du 4 octobre 2001 et disposant qu'il ne doit plus s'acquitter de contributions d'entretien envers sa fille A. ; 2