{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-13_2013-04-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396ae81a4be91da38e9fdff4f02a33dfaf4a884d0e324ecc139488fbc9ab1f27ea2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396ae81a4be91da38e9fdff4f02a33dfaf4a884d0e324ecc139488fbc9ab1f27ea2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_13", "Checksum": "9f77f1c770d387cb1ea2fe0f75e820c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 16.04.2013 CC 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "mainlevée définitive de l'opposition - réduction automatique de la contribution d'entretien selon l'article 285 al. 2bis CC | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:49", "Checksum": "c04c1da464732662c8dbe2689641839f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 16.04.2013 CC 2013 13\nRegeste:\nmainlevée définitive de l'opposition - réduction automatique de la contribution d'entretien selon l'article 285 al. 2bis CC | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\nAttendu qu'en l'occurrence, il résulte clairement du dispositif et des motifs du jugement du\n7 octobre 2011 produit par le recourant qu'à l'époque de son divorce, il avait été tenu compte\nd'une rente AI à 50 %, rente qui a été augmentée postérieurement à 100 % par décision de\nl'Office AI du 12 octobre 2003, si bien que la rente du recourant et celle en faveur de sa fille\nA. ont été augmentées en conséquence ; la Cour civile a en outre constaté que le montant des\nrentes complémentaires AI pour enfant en faveur de A. est largement supérieur au cumul des\nrentes touchées lors du divorce en 2001 et de la contribution d'entretien due par le recourant\n(consid. B. et 2.2 du jugement du 7 octobre 2011) ;\n\nAttendu que lorsqu'une rente est versée directement à l'enfant conformément à l'article 285 al.\n2bis CC, elle peut être assimilée à une contribution d'entretien versée par le père et un office\nde recouvrement peut en tenir compte dans le calcul des avances qu'il octroie\n(TF 1P.522/2003 du 3 novembre 2003 ; PICHONNAZ – RUMO-JUNGO, Enfant et divorce, 2006,\np. 288 N 165) ;\n5\n\nAttendu qu'il résulte de ce qui précède que le recourant a dès lors établi par titre, soit par la\nproduction du jugement du 7 octobre 2011, que la créance d'entretien en faveur de sa fille A.\nest éteinte en raison de l'imputation automatique prescrite légalement par l'article 285 al. 2bis\nCC, ce qui est assimilable à une extinction de la dette, au sens de l'article 81 LP, à proportion\ndu montant de l'imputation ;\n\nAttendu que le recours doit en conséquence être admis et, la cause étant en état d'être jugée\n(art. 327 al. 3 litt. b CPC), la requête du 22 octobre 2012 à fin de mainlevée définitive doit être\nrejetée conformément aux motifs précités ;\n\nAttendu qu'au vu du résultat de la procédure, les frais dans les deux instances doivent être\nmis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; le recourant a droit à une\nindemnité de dépens à verser par l'intimée, indemnité taxée conformément à l’ordonnance\nfixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 art. 13 litt. a à c ; cf. ég. art. 105 al. 2 CPC)\n;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nle recours, partant,\n\nrejette\n\nla requête du 22 octobre 2012 à fin de mainlevée définitive de l'opposition ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de première instance par CHF 300.- à la charge de l'intimée, à prélever sur\nson avance ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de l'instance de recours par CHF 450.-, prélevés sur l'avance du recourant,\nà la charge de l'intimée qui est condamnée à les rembourser à ce dernier ;\n\ncondamne\n\nl'intimée à payer au recourant une indemnité pour ses dépens de CHF 1'000.- (y compris\ndébours et TVA) dans les deux instances ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n6\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- au recourant, par son mandataire, Me Manuel Piquerez, avocat à 2900 Porrentruy ;\n- à l'intimée, République et Canton du Jura, Service de l'Action sociale, ARPA,\n2800 Delémont ;\n- au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 16 avril 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,\n72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100\nLTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans\nla mesure où \"la contestation soulève une question de principe\" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,\nles motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué\nviole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le\nrecourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement\ninexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le\nsort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent\nêtre joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\n2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation\ndes droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous\na été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}