{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-13_2013-04-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396ae81a4be91da38e9fdff4f02a33dfaf4a884d0e324ecc139488fbc9ab1f27ea2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396ae81a4be91da38e9fdff4f02a33dfaf4a884d0e324ecc139488fbc9ab1f27ea2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_13", "Checksum": "9f77f1c770d387cb1ea2fe0f75e820c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 16.04.2013 CC 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "mainlevée définitive de l'opposition - réduction automatique de la contribution d'entretien selon l'article 285 al. 2bis CC | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:49", "Checksum": "c04c1da464732662c8dbe2689641839f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 16.04.2013 CC 2013 13\nRegeste:\nmainlevée définitive de l'opposition - réduction automatique de la contribution d'entretien selon l'article 285 al. 2bis CC | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\nAttendu qu'interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable et\nil sied d'entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC) ; il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement\nson point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en\npremière instance sont erronés (Valentin RÉTORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet [éd.],\nProcédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173) ;\n\nAttendu que l'article 80 LP prévoit que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ;\n\nAttendu que selon l'article 81 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire\nrendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée\ndéfinitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte\nou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la\nprescription ;\n\nAttendu que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de\nconstater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire\n(TF 5A_339/2011 du 26 août 2012 consid. 4) ; le juge de la mainlevée n'a en principe à\nexaminer que si la créance en poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, au besoin si\nune exception au sens de l'article 81 LP s'oppose à la force exécutoire ; il n'a pas à examiner\nle fondement matériel du jugement qui lui est présenté ; si celui-ci n'est pas clair ou est\nincomplet, il appartient au juge du fond de procéder à son interprétation ou de le compléter\n(ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70) ; en procédure sommaire au sens propre, seuls les moyens de\npreuves immédiatement disponibles sont en principe admissibles (HOHL, Procédure civile, II,\n2010, p. 285) ;\n\nAttendu que ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce\nmagistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué ; il peut aussi prendre\nen considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de\nmainlevée au sens de l'article 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2) ; ce n'est que si le\nsens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la\nmainlevée doit être refusée ; le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres\ndocuments, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF\n5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1) ;\n\nAttendu qu'un jugement définitif du juge civil, qui fixe la pension alimentaire à payer par le\ndébiteur, constitue un titre de mainlevée définitive pour le montant de la pension indiquée dans\nledit jugement, à condition que l'obligation de payer les contributions et le montant à verser\nressortent clairement du jugement et qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré\n4\n\nen force de chose jugée (ATF 135 III 315, consid. 2; ATF 113 III 6, JdT 1989 II 70;\nPANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 100; GILLIÉRON, Commentaire de la\nLP, 1999, §37 ad art. 80 LP) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, pour la période encore litigieuse, l'intimée se prévaut du jugement de\nla juge civile du 4 octobre 2001 qui fixe les contributions d'entretien dues par le recourant en\nfaveur de sa fille, à savoir CHF 170.- jusqu'à l'âge de 6 ans révolus, CHF 220.- jusqu'à l'âge\nde 12 ans révolus et CHF 270.- ultérieurement et prévoit que ces montants seront dus jusqu'à\nce que l'enfant ait atteint sa majorité, respectivement jusqu'à l'achèvement de ses études dans\nles délais normaux ; il ressort au surplus des pièces produites que ce jugement est définitif et\nexécutoire, de telle sorte qu'il constitue un titre de mainlevée définitive pour la créance en\npoursuite ;\n\nAttendu toutefois que le recourant excipe de l'extinction de ladite créance en se prévalant\nd'une part de l'article 285 al. 2bis CC et, d'autre part, de la modification partielle du jugement\ndu 4 octobre 2011 prononcée par la Cour civile en date du 7 octobre 2011 disposant que le\nrecourant ne doit plus s'acquitter de contributions d'entretien envers sa fille, née en 1997 ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 285 al. 2bis CC, les rentes d'assurances sociales ou d'autres\nprestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent par la suite au père ou à la mère\nen raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité, doivent\nêtre versées à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit\nd'office en conséquence ;\n\nAttendu que l'article 285 al. 2bis CC prévoit une imputation automatique de la contribution\nd'entretien due dans la mesure des rentes AI payées pour l'entretien de l'enfant ; le débiteur\nde la contribution d'entretien n'est dès lors pas tenu de commencer par requérir une\nmodification du jugement avant de pouvoir diminuer la pension alimentaire (ATF 128 III 305,\nJdT 2003 I 50, sp. consid. 2b, p. 53) ; cette règle a été conçue pour qu'il soit possible de faire\nl'économie d'une procédure de modification du montant des contributions alimentaires (CR –\nCC I PERRIN, art. 285 N 27) ;\n\n"}