{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-16", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-13_2013-04-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_13_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396ae81a4be91da38e9fdff4f02a33dfaf4a884d0e324ecc139488fbc9ab1f27ea2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7396ae81a4be91da38e9fdff4f02a33dfaf4a884d0e324ecc139488fbc9ab1f27ea2535bf76bfaeccaa1e8a85c065b9bcc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_13", "Checksum": "9f77f1c770d387cb1ea2fe0f75e820c6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 16.04.2013 CC 2013 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "mainlevée définitive de l'opposition - réduction automatique de la contribution d'entretien selon l'article 285 al. 2bis CC | mainlevée définitive de l\\x27opposition"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:49", "Checksum": "c04c1da464732662c8dbe2689641839f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 16.04.2013 CC 2013 13\nRegeste:\nmainlevée définitive de l'opposition - réduction automatique de la contribution d'entretien selon l'article 285 al. 2bis CC | mainlevée définitive de l\\x27opposition\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 13 / 2013\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRÊT DU 16 AVRIL 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté en justice par Me Manuel Piquerez, avocat à 2900 Porrentruy,\nrecourant,\n\net\n\nla République et Canton du Jura, Service de l'action sociale, Avance et recouvrement\ndes pensions alimentaires, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 17 janvier 2013\n– mainlevée définitive de l'opposition.\n\n________\n\nVu la requête du Service cantonal de l'action sociale, Avance et recouvrement des pensions\nalimentaires (ci-après : l'intimée) du 22 octobre 2012 tendant au prononcé de la mainlevée\ndéfinitive de l'opposition formée par X. (ci-après : le recourant) au commandement de payer\ndans la poursuite n° (…) de l'Office des poursuites de Porrentruy portant sur un montant total\nde CHF 4'678.- avec intérêts à 5 % dès le 18 septembre 2012, sous suite de frais et dépens ;\nce montant représente les arriérés sur les contributions d'entretien dues par le recourant à\nl'intimée en faveur de sa fille dès décembre 2009 jusqu'en juillet 2012, conformément au\njugement de divorce exécutoire du 4 octobre 2001 ;\n\nVu la prise de position du recourant du 22 novembre 2012 tendant au rejet de la requête de\nmainlevée de l'opposition aux motifs que sa dette est éteinte à la suite du jugement du\n7 octobre 2011 de la Cour civile du Tribunal cantonal modifiant partiellement le jugement du 4\noctobre 2001 et disposant qu'il ne doit plus s'acquitter de contributions d'entretien envers sa\nfille A. ;\n2\n\nVu le courrier de l'intimée du 10 décembre 2012 par lequel elle modifie ses conclusions,\nprécisant que le montant de la créance d'arriérés de contributions d'entretien s'élève à\nCHF 2'430.- et porte sur la période de décembre 2009 jusqu'à août 2010, avec intérêts à 5 %\ndès le 18 septembre 2012 ;\n\nVu la détermination du recourant du 7 janvier 2013 ;\n\nVu la décision du juge civil du Tribunal de première instance du 17 janvier 2013 prononçant la\nmainlevée définitive à concurrence de CHF 2'430.-, avec intérêts à 5 % dès le 3 octobre 2012,\net mettant les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur de l'intimée à la\ncharge du recourant ; le juge civil retient pour l'essentiel que, le jugement de la Cour civile du\n7 octobre 2011 en modification partielle de divorce étant muet quant à la date de départ des\neffets de la modification ordonnée, il convient d'admettre que les effets dudit jugement\nremontent au jour du dépôt de la demande en modification, soit le 9 août 2010 ; les\ncontributions d'entretien litigieuses étant payables mensuellement et d'avance, l'arriéré relatif\nà ces dernières représente en conséquence pour la période de décembre 2009 jusqu'à août\n2010 une somme de CHF 2'430.-, montant à concurrence duquel la mainlevée doit être\nprononcée ;\n\nVu le recours interjeté le 25 janvier 2013 par X. tendant principalement au rejet de la requête\nde mainlevée définitive de l'opposition et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité\nprécédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite des frais\net dépens ; le recourant se prévaut de l'article 285 al. 2bis CC, disposition entraînant la\nréduction d'office des contributions d'entretien en faveur de l'enfant ; dès la décision de l'Office\nAI du 12 septembre 2003 le mettant au bénéfice d'une rente entière fondée sur un degré\nd'invalidité de 100 %, alors que ce degré était de 50 % au moment du jugement de divorce, il\nétait en droit de supprimer la contribution d'entretien due en faveur de sa fille ; en retenant la\ndate du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce comme date de départ\npour la suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa fille, le juge civil a violé le\ndroit fédéral, la réduction des contributions d'entretien au sens de l'article 285 al. 2bis CC\nintervenant automatiquement sans qu'un jugement ne soit nécessaire pour rendre la\nmodification effective ; il serait contraire au principe de l'égalité de traitement de traiter\ndifféremment la personne qui a introduit une action en modification de divorce et celle qui ne\nl'a pas fait ; il estime avoir prouvé que la créance de l'intimée est éteinte, le jugement de la\nCour civile, confirmant son droit de faire application de l'article 285 al. 2bis CC, constitue une\npreuve par titre ;\n\nVu la réponse de l'intimée du 25 février 2013 tendant au rejet du recours et dans laquelle elle\nse réfère en substance aux motifs de la décision du juge civil ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre\nles décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n3\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 319 litt. a CPC, le recours est recevable contre les décisions\nne pouvant faire l'objet d'un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de\nmainlevées (309 litt. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte ;\n\n"}