La Cour retient, à l'instar de la juge civile, que les termes du courrier du 17 septembre 2010 sont trompeurs. En effet, il ressort clairement du dossier que l'appelante cherchait dans un premier temps à remplacer l'une ou l'autre catelle défectueuse, mais non pas tout le carrelage. E. confirme que lorsque l'appelante s'est approchée de lui, quelques mois après la vente, il était question uniquement de l'achat de quelques catelles (dossier TPI p. 95). Les spécialistes en carrelage attestent que seul un spécialiste était à même de réaliser l'ampleur du défaut, soit le décollement du 8