l'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide de vérifications usuelles (al. 2). S'il s'agit de défauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte, ce qui implique une connaissance certaine de manière à pouvoir formuler une réclamation suffisamment motivée ; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (RJJ 1996 148 ; VENTURI / ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, 2e éd., N 16 ad art. 201 CO).