2. Au stade de l'appel, les intimés font valoir que l'appelante a procédé à des travaux de rafraîchissement du bâtiment avec son ami K. et sous-entendent que ce dernier, employé d'une entreprise de revêtements de sol en tous genres, s'est vraisemblablement aperçu du défaut du carrelage. Ils produisent un extrait du registre du commerce du canton de Berne portant sur l'inscription de "L. Sàrl" à l'appui de leurs dires. Dans la mesure où les intimés auraient pu alléguer ce fait et produire cet extrait au stade de la procédure de première instance, ils ne sauraient être pris en compte en appel, conformément à l'article 317 al.