En préambule, l'appelante conteste la valeur vénale de l'immeuble retenue par la juge civile telle que fixée par F. dans son rapport du 24 février 2010. Ce montant est surfait en comparaison de la valeur officielle en 2004 et des critères du Service des contributions, ainsi que de la valeur incendie. Cette expertise, produite par l'intimé, ne constitue qu'un allégué de partie et ne saurait lui être opposable. En réalité, l'appelante a versé un montant supérieur à la valeur vénale de l'immeuble.