{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-11_2013-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_11", "Checksum": "59cf32374b760c75fe493dac05d92839"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:44", "Checksum": "8675f15f32833d495029a813ff49b57c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11\nRegeste:\ncontrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement\n\n5.4.1 En l'espèce, la clause d'exclusion indique seulement que l'immeuble est vendu dans\nson état actuel et que l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de l'état actuel\ndu bâtiment.\n\nEn l'absence de volonté réelle concordante des parties établie s'agissant de la portée\nde ladite clause libératoire, il convient d'admettre, à propos d'une construction vieille\nd'environ vingt ans, que selon le principe de la confiance, cette clause devait protéger\nle vendeur contre des réclamations liées à l'usure et à la vétusté de la chose vendue.\nLe décollement du carrelage n'est toutefois pas lié à l'usure ou à la vétusté du\ncarrelage, puisqu'il s'agit d'un défaut de construction originel selon l'expert. Ce simple\nélément ne suffit toutefois pas pour faire admettre que les parties ont effectivement\nvoulu exclure des défauts de construction de la clause d'exclusion de la garantie et\nque l'on se situe en dehors de ce que visait ladite clause. Il est précisé que la durée\nde vie moyenne d'un sol en céramique est de 25 ans selon H. et de 30 ans selon le\ntableau paritaire des amortissements commun aux associations de bailleurs et de\nlocataires (consultable sous http://www.asloca.ch/tabelles). Rien ne permet par\nailleurs d'affirmer que des défauts de conception et de construction soient par principe\nexclus du champ d'une clause d'exclusion de garantie (cf. notamment TF\n4A_196/2011 du 4 juillet 2011 ; TF 4A_529/2010 du 4 janvier 2011).\n\nIl y a au contraire lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances et\nd'interpréter la clause d'exclusion selon la jurisprudence précitée, en examinant le\ncaractère attendu ou non du défaut en fonction du but économique du contrat de\nvente.\n\nIl faut liminairement se pencher sur le but économique du contrat. L'appelante a\nacheté la maison dans le but d'y habiter. Le défaut ne rend pas impossible l'usage de\nl'immeuble ; il ne le rend que sensiblement plus difficile à dire d'expert. Les carreaux\ndécollés devant la porte de la chambre rendent le nettoyage plus difficile et il y a un\nrisque de chute (dossier TPI p. 153). Les vendeurs ont vécu 13 ans dans cet\nimmeuble sans réaliser l'existence du défaut. Le beau-père de l'intimé y a séjourné à\nde nombreuses reprises sans s'en rendre compte non plus. L'expert judiciaire et H.\naffirment que seul un expert est à même de se rendre compte de l'existence du défaut.\nL'appelante, elle-même, n'entendait que remplacer l'un ou l'autre carreau défectueux\navant l'avis de \"G. Carrelages\", de sorte que le problème de décollement ne l'a pas\n10\n\nautrement gênée depuis son entrée en jouissance de l'immeuble. Partant, le défaut\nen cause ne saurait compromettre sensiblement le but du contrat au point de vue\nfinancier. Si l'on considère maintenant l'importance économique du défaut en luimême, comme l'exige la jurisprudence, l'expert judiciaire a estimé que le coût de\nl'élimination du défaut était de CHF 13'155.80 ce qui ne représente que 3.81 % du\nprix de vente. Ce montant entre dans le pourcentage de dépenses par rapport au prix\nd'achat auquel doit s'attendre l'acheteur d'un bâtiment ancien (ATF 130 III 686 consid.\n4.3.1).\n\n5.4.2 On ne saurait toutefois admettre, en sus, que les vendeurs ont vendu leur immeuble\nà bas prix eu égard à la clause d'exclusion de garantie. En effet, même si l'évaluation\nde F. est motivée et convaincante, et que les vendeurs ont vraisemblablement vendu\nleur maison en deçà de sa valeur vénale, il ne ressort pas du dossier que c'est en\nraison de la clause d'exclusion de garantie qu'ils ont baissé le prix de vente. Il découle\nau contraire du courrier de l'intimé du 21 septembre 2010 que c'est eu égard à la\nprocédure de divorce avec feu son ex-épouse qu'ils ont vendu à un tarif préférentiel\n(cf. PJ 6 appelante). Cet élément n'est toutefois pas pertinent dans la mesure où le\nprix des travaux à effectuer est largement inférieur aux 10 % fixés par la\njurisprudence.\n\n5.4.3 Dans de telles circonstances, il n'est pas possible d'admettre que le défaut de\ndécollement des catelles était tout à fait en dehors de ce à quoi l'appelante pouvait\nraisonnablement s'attendre.\n\n5.4.4 L'appelante conteste que la jurisprudence précitée lui soit applicable dans la mesure\noù une habitation âgée de vingt ans ne saurait être ancienne. Il est vrai que ni la\ndoctrine, ni la jurisprudence n'ont défini précisément ce que l'on entendait par un\nbâtiment ancien. Il n'y a toutefois pas lieu de résoudre cette question ici. En effet, si\nun acheteur peut s'attendre à une dépense de 10 % par rapport au prix d'achat dans\nle cas d'un bâtiment d'une trentaine d'année (cf. notamment TF 4A_529/2010 du\n4 janvier 2011 ; TF 4A.551/2010 du 2 décembre 2010), il doit sans autre pouvoir\ncompter avec une dépense correspondant à 5 % du prix de vente dans le cas d'une\nhabitation d'une vingtaine d'années, comme c'est le cas en l'espèce, ce d'autant plus\nque le Tribunal fédéral paraît considérer que sa jurisprudence précitée est applicable\naux \"bâtiments qui ne sont pas neufs\" (TF 4A_196/2011 du 4 juillet 2011 consid. 2).\n\n5.5 Au vu de ce qui précède, le défaut de décollement tombe sous le coup de la clause\nexclusive de garantie.\n\n6. Partant, l'appel doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé.\n\n"}