{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-11_2013-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_11", "Checksum": "59cf32374b760c75fe493dac05d92839"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:44", "Checksum": "8675f15f32833d495029a813ff49b57c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11\nRegeste:\ncontrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement\n\n5.2 L'appelante a reçu les clefs de la maison le 20 mai 2010, a emménagé le 15 juin 2010\net a averti l'intimé de l'existence d'un défaut la première fois par courrier du\n17 septembre 2010. L'appelante indique que : \"peu de temps après être entrée en\njouissance de ma maison, j'ai découvert à ma grande surprise, que le carrelage se\nfissurait et se décollait sur toute la surface\" (PJ 5 appelante). Les intimés font dès lors\nvaloir que l'appelante s'est rendu compte en mai-juin déjà de l'existence du défaut et\nqu'en signalant les défauts en septembre seulement, son avis est tardif. L'appelante\nde son côté allègue qu'elle s'est dans un premier temps rendu compte du décollement\nd'une ou l'autre catelle et ignorait que tout le carrelage était défectueux. De cela, elle\ns'en est rendu compte uniquement après la visite de \"G. Carrelages\".\n\nLa Cour retient, à l'instar de la juge civile, que les termes du courrier du 17 septembre\n2010 sont trompeurs. En effet, il ressort clairement du dossier que l'appelante\ncherchait dans un premier temps à remplacer l'une ou l'autre catelle défectueuse,\nmais non pas tout le carrelage. E. confirme que lorsque l'appelante s'est approchée\nde lui, quelques mois après la vente, il était question uniquement de l'achat de\nquelques catelles (dossier TPI p. 95). Les spécialistes en carrelage attestent que seul\nun spécialiste était à même de réaliser l'ampleur du défaut, soit le décollement du\n8\n\ncarrelage. Un profane pouvait uniquement constater des carreaux fissurés (dossier\nTPI p. 92 et 153).\n\nAinsi, la Cour retient que l'appelante a dans un premier temps constaté que l'une ou\nl'autre catelle bougeait, mais qu'elle ne s'est rendu compte qu'en septembre 2010 du\ndéfaut de décollement de l'ensemble du carrelage, à la suite en particulier du devis\n\"G. Carrelages\" du 14 septembre 2010 (PJ 13 des intimés). Ce n'est dès lors qu'à ce\nstade que l'appelante avait une connaissance certaine du défaut. En signalant le\ndéfaut à l'intimé le 17 septembre 2010, son avis ne saurait être tardif.\n\n5.3 Le contrat notarié comporte une clause exclusive de garantie. Le notaire précise avoir\nrenseigné les parties sur la portée juridique de cette clause, ce qui n'est pas contesté.\nLes termes de cette clause ne prêtent pas à interprétation au cas particulier.\n\n5.3.1 L'appelante fait valoir que la clause d'exclusion de garantie ne saurait lui être\nopposable dans la mesure où les vendeurs, soit l'intimé et feu son ex-épouse, lui\nauraient sciemment tu l'existence du défaut.\n\n5.3.2 Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que le défaut n'était pas reconnaissable\npar un profane. Pour s'en apercevoir, il est nécessaire de se mettre à genoux et de\nsonder le sol en tapotant les carreaux avec un petit objet en métal. L'appelante n'a ni\ncontesté l'expertise, ni requis d'éventuelles précisions de l'expert sur ce point. H.,\nmaître carreleur, déclare également qu'il faut être un spécialiste pour se rendre\ncompte du problème et qu'il a pour sa part tapé les catelles avec une petite cuillère.\nA son avis, le défaut n'était pas aisément reconnaissable, ni pour l'appelante, ni pour\nl'intimé et feu son ex-épouse. Le père de cette dernière, également intimé dans cette\nprocédure, a déclaré qu'il dormait régulièrement chez sa fille et qu'il n'avait jamais\nremarqué ni entendu parler d'un problème de carrelage. L'agent immobilier, chargé\nde vendre l'immeuble litigieux, a visité la maison à trois reprises, l'a examinée et\nphotographiée afin de l'évaluer, sans qu'il ne remarque un quelconque défaut.\nFinalement, F., architecte, a, à la demande de l'intimé, estimé la valeur vénale de\nl'immeuble. Il ne fait toutefois état d'aucun problème de carrelage dans son rapport\ndu 24 février 2010.\n\n5.3.3 Ainsi, tant l'expert judiciaire que H., spécialiste dans le carrelage, indiquent qu'un\nprofane ne pouvait se rendre compte de l'existence du défaut. E. et F., spécialisés\ndans l'immobilier, n'ont pas remarqué non plus ou fait état de l'existence de ce défaut.\nIl s'ensuit que mis à part les allégués de l'appelante, rien au dossier ne permet\nd'admettre que l'intimé et feu son ex-épouse auraient eu connaissance de l'existence\nde ce défaut. C'est ici le lieu de rappeler que le fardeau de la preuve incombe sur ce\npoint à l'appelante (cf. consid. 4.4 supra). Quant à cette dernière, bien qu'ayant pris\npossession des lieux en mai 2010 déjà, elle ne s'est réellement rendu compte de\nl'existence du défaut qu'après la visite de l'entreprise \"G. Carrelages\", en septembre\n2010, soit après l'avis d'un spécialiste en la matière.\n9\n\n5.3.4 Au vu de ce qui précède, la Cour retient pour établi que l'intimé et feu son ex-épouse\nignoraient l'existence du défaut de leur carrelage (décollement) lorsqu'ils ont vendu\nleur maison à l'appelante.\n\nPartant, comme ils n'étaient pas du tout conscients du problème de décollement en\nquestion au moment de la conclusion de la vente immobilière, les conditions d'une\ndissimulation frauduleuse d'un défaut ne sont pas remplies.\n\n5.4. Il reste encore à examiner si ledit défaut est couvert ou non par la clause d'exclusion\nde garantie.\n\n"}