{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-11_2013-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_11", "Checksum": "59cf32374b760c75fe493dac05d92839"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:44", "Checksum": "8675f15f32833d495029a813ff49b57c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11\nRegeste:\ncontrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement\n\n4.1 Les règles sur la garantie sont en principe de droit dispositif. Les parties peuvent\nconvenir de clauses limitatives ou exclusives de garantie (TERCIER / FAVRE, Les\ncontrats spéciaux, 4e éd. 2009, N 891, p. 131). La détermination de la portée d'une\nclause excluant ou limitant la responsabilité du vendeur ressortit à l'interprétation du\ncontrat. Si la volonté réelle des parties ne peut être clairement établie, la clause\nd'exclusion doit être interprétée selon le principe de la confiance (VENTURI / ZEN-\nRUFFINEN, op. cit., N 38 ad Intro art. 197-210 ; TF 4A_551/2010 du 2 décembre 2010\nconsid. 2.6). Comme elle doit exprimer clairement la volonté des cocontractants, cette\nclause doit être interprétée restrictivement (ATF 126 III 59 consid. 5a).\n\n4.2 Il est en général admis qu'une clause limitative ou exclusive de garantie n'est pas\nlimitée aux seuls défauts ordinaires, ou aux défauts que les parties ont envisagés.\nUne clause exclusive de garantie ne couvre cependant pas les défauts auxquels,\nobjectivement, un acheteur raisonnable ne pouvait pas s'attendre selon les règles de\nla bonne foi. La clause ne vaut dès lors pas pour les défauts qui sortent totalement\ndu cadre qui pouvait être envisagé au vu de l'ensemble des circonstances concrètes\n(VENTURI / ZEN-RUFFINEN, op. cit., N 39 ad Intro art. 197-210). En particulier, une\nclause énoncée en termes généraux peut se révéler inopérante envers un défaut\nayant pour effet de compromettre dans une mesure importante le but économique du\ncontrat (ATF 130 III 686 consid. 4.3.1). Les circonstances du cas sont déterminantes\nà cet égard. Pour échapper à la clause d'exclusion de la garantie, le défaut inattendu\ndoit compromettre le but économique du contrat dans une mesure importante. Il y a\nlieu de procéder à un examen d'ensemble et de déterminer si l'acheteur doit envisager\nle défaut d'une nature déterminée dans l'ampleur alléguée. Pour répondre à cette\nquestion, il convient en principe de prendre en considération le rapport entre le prix\nde vente et le coût d'une éventuelle élimination des défauts rendant l'objet apte à\nl'usage prévu. Ainsi l'acheteur d'une construction ancienne qui consent à ce qu'une\nclause d'exclusion soit insérée dans le contrat doit s'attendre à des dépenses\ninattendues de l'ordre de 10 % du prix d'achat (TF 4A_529/2010 du 4 janvier 2011\nconsid. 4.1). Il faut cependant réserver le cas où un acheteur fixe un prix de vente\nbas, eu égard à la clause d'exclusion de la garantie et à l'âge de l'immeuble. Dans\nces conditions, même des frais d'élimination des défauts relativement élevés par\nrapport au prix de vente ne peuvent guère compromettre sensiblement le but\néconomique du contrat (ATF 130 III 686 consid. 4.3.1 et les références, consid. 4.3.2).\n\n4.3 En cas de dol du vendeur, le législateur a mis en place un régime aggravé qui modifie\npartiellement les conditions de la garantie. En effet, le vendeur qui a induit l'acheteur\nintentionnellement en erreur ne peut se prévaloir du fait que l'avis des défauts n'aurait\npas eu lieu en temps utile (art. 203 CO). Toute clause qui supprime ou restreint la\n7\n\ngarantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts\nde la chose (art. 199 CO).\n\n4.4 La dissimulation frauduleuse peut notamment consister à taire un fait tel que\nl'absence d'une qualité prévue de la chose vendue, dont la connaissance aurait induit\nl'acheteur à ne pas conclure le contrat ou à le conclure à des conditions différentes\nde celles convenues (cf. ATF 132 II 161 consid. 4.1).\n\nLe vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut ; l'ignorance due à une\nnégligence même grave ne suffit pas (TF 4A_226/2009 du 20 août 2009 consid.\n3.2.3). La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous\nles détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l'origine\ndu défaut pour que le principe de la bonne foi l'oblige à en informer l'acheteur (ATF\n66 II 132 consid. 6). La dissimulation doit être intentionnelle ; le dol éventuel suffit. Le\nvendeur doit omettre consciemment de communiquer un défaut à l'acheteur tout en\nsachant qu'il s'agit d'un élément important pour ce dernier (TF 4A_622/2012 du 18\njanvier 2013 consid. 3.2 4 et la référence citée).\n\nLe fardeau de la preuve de la dissimulation frauduleuse incombe à l'acheteur (cf. ATF\n131 III 145 consid. 8.1 ; TF 4A_622/2012 déjà cité).\n\n5.\n5.1 En l'espèce, l'expert a constaté l'existence d'un défaut, à savoir le décollement et des\nfissures du carrelage. Ce défaut, existant depuis deux à cinq ans après la construction\nen 1991, rend l'usage de l'immeuble sensiblement plus difficile (risque de trébucher\net nettoyage moins aisé) et était dès lors présent lors de la prise de possession de\nl'immeuble par l'appelante. Ces éléments ne sont pas contestés par les parties.\n\n"}