{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-11_2013-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_11", "Checksum": "59cf32374b760c75fe493dac05d92839"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:44", "Checksum": "8675f15f32833d495029a813ff49b57c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11\nRegeste:\ncontrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement\n\n En préambule, l'appelante conteste la valeur vénale de l'immeuble retenue par la juge\ncivile telle que fixée par F. dans son rapport du 24 février 2010. Ce montant est surfait\nen comparaison de la valeur officielle en 2004 et des critères du Service des\ncontributions, ainsi que de la valeur incendie. Cette expertise, produite par l'intimé,\nne constitue qu'un allégué de partie et ne saurait lui être opposable. En réalité,\nl'appelante a versé un montant supérieur à la valeur vénale de l'immeuble.\nL'appelante conteste qu'un immeuble datant de 1991 puisse être assimilé à une\nconstruction ancienne au sens de la jurisprudence et qu'elle devait, de ce fait, tenir\ncompte de tels travaux à exécuter. La juge civile a retenu à tort que l'intimé et son\népouse ignoraient l'existence du défaut. Ayant habité durant 13 ans dans cet\nimmeuble, ils ne pouvaient qu'en constater l'existence et lui en ont caché sciemment\nl'existence. En tous les cas, la clause d'exclusion de garantie n'est valable que pour\nles défectuosités de la maison dues à sa vétusté ou résultant d'un usage adéquat de\nla chose vendue. En l'espèce, l'appelante n'avait pas à compter avec un défaut de\ncarrelage qui se décollait, de sorte que la clause ne lui est pas opposable.\n5\n\nF. Dans leur réponse du 8 mars 2013, les intimés concluent au débouté de toutes les\nconclusions de l'appelante, partant, à la confirmation de la décision du 15 novembre\n2012 de la juge civile, à la condamnation de l'appelante à la totalité des frais\njudiciaires de la procédure, ainsi qu'aux dépens des intimés.\n\nIls considèrent que l'appelante a fait preuve de tardivité en invoquant le défaut le\n17 septembre 2010 seulement, alors qu'elle en a eu connaissance peu de temps\naprès avoir pris possession des lieux en mai 2010. Par ailleurs, l'estimation de F. est\nobjective et a été retenue à juste titre par la juge civile. Ainsi, compte tenu de l'âge de\nl'immeuble, de son prix de vente, du coût de l'élimination du défaut, correspondant à\n3,8 % du prix de vente, de la valeur vénale sensiblement supérieure au prix de vente,\nil y a lieu de considérer que l'appelante devait raisonnablement compter avec des\ntravaux de ce genre et que la clause d'exclusion de garantie s'applique.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour civile découle des articles 4 al. 1 LiCPC et 308ss CPC.\n\nIl n'est pas contesté que suite au décès de D. le 28 juin 2011, ses héritiers, à savoir\nson frère, A. et son père, B., ont alors acquis de plein droit les droits et obligations\ndécoulant du contrat de vente immobilière précité (art. 560 CC).\n\nPour le surplus, interjeté en temps utile et selon les formes requises (art. 311 CPC),\nl'appel est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière.\n\n2. Au stade de l'appel, les intimés font valoir que l'appelante a procédé à des travaux de\nrafraîchissement du bâtiment avec son ami K. et sous-entendent que ce dernier,\nemployé d'une entreprise de revêtements de sol en tous genres, s'est\nvraisemblablement aperçu du défaut du carrelage. Ils produisent un extrait du registre\ndu commerce du canton de Berne portant sur l'inscription de \"L. Sàrl\" à l'appui de\nleurs dires. Dans la mesure où les intimés auraient pu alléguer ce fait et produire cet\nextrait au stade de la procédure de première instance, ils ne sauraient être pris en\ncompte en appel, conformément à l'article 317 al. 1 CPC.\n\n3. Il est constant que l'intimé, feu son ex-épouse et l'appelante ont conclu un contrat de\nvente (art. 184 al. 1 CO) qui porte sur un bien-fonds. Cette vente se définit ainsi\ncomme une vente immobilière (art. 216ss CO). A teneur de l'article 221 CO, les règles\nconcernant la vente mobilière s'appliquent par analogie aux ventes d'immeuble. Il est\nde jurisprudence constante que ce renvoi a trait en particulier aux règles sur la\ngarantie en raison des défauts (MÜLLER, Contrats de droit suisse, Berne, 2012, N 397\np. 85 ; ATF 131 III 145 consid. 3).\n\n4. L'acheteur a l'obligation de vérifier l'état de la chose vendue aussitôt qu'il le peut\nd'après la marche habituelle des affaires (art. 201 al. 1 CO). S'il constate des défauts\napparents, le vendeur les signalera sans délai (art. 201 al. 1 CO). Lorsqu'il néglige de\nle faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que\n6\n\nl'acheteur ne pouvait découvrir à l'aide de vérifications usuelles (al. 2). S'il s'agit de\ndéfauts cachés, l'acheteur les signalera immédiatement après leur découverte, ce qui\nimplique une connaissance certaine de manière à pouvoir formuler une réclamation\nsuffisamment motivée ; l'acheteur ne doit pas avoir de doute quant au défaut (RJJ\n1996 148 ; VENTURI / ZEN-RUFFINEN, in Commentaire romand, 2e éd., N 16 ad art. 201\nCO).\n\n"}