{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-11_2013-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_11", "Checksum": "59cf32374b760c75fe493dac05d92839"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:44", "Checksum": "8675f15f32833d495029a813ff49b57c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11\nRegeste:\ncontrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement\n\nC.5 La remise des clefs a eu lieu le 20 mai 2010. L'appelante a fait quelques\nrafraichissements, puis a emménagé dans la maison le 15 juin 2010. Elle a remarqué\nquelques temps plus tard qu'une planelle bougeait et s'est adressée à E. afin de\ntrouver du carrelage similaire pour remplacer les planelles défectueuses, en vain\n(dossier TPI p. 86 et 95). L'appelante a ensuite fait appel à G. de l'entreprise \"G.\ncarrelages\" pour estimer le coût d'une réparation. Ce dernier a constaté des défauts\net établi un devis du 14 septembre 2010 portant sur toute la surface du sol du salon,\nde la cuisine et du corridor pour un montant de CHF 8'069.89 (PJ 13 intimés).\nL'appelante a, sur cette base, invité l'agent immobilier et l'intimé par pli du 17\nseptembre 2010 à remédier au défaut (PJ 4 et 5 appelante).\n\nFace au refus de l'intimé d'entrer en matière, l'appelante a sollicité l'avis d'un\ndeuxième artisan, H., de H. Carrelages SA (dossier TPI p. 87). Selon ce dernier, le\ncarrelage du sol est totalement décollé en raison d'un manque évident d'encollage.\nLe peigne utilisé n'était pas adéquat et l'exécution des travaux de carrelage non\nconforme aux normes SIA 248. Ce défaut n'était pas visible à l'œil nu ; il faut être un\nspécialiste et pratiquement se mettre à genoux pour comprendre ce qui se passe. Il\na pour sa part contrôlé le sol en tapant les catelles avec une petite cuillère et a\nconstaté que cela sonnait creux. Le problème n'était pas aisément reconnaissable, ni\npour l'appelante, ni pour les intimés. Il estime le montant des travaux nécessaires à\nCHF 16'475.70 (PJ 8 appelante et dossier TPI p. 92 s.).\n\nC.6 Entendu par la juge civile, l'intimé n° 2, ancien beau-père de l'intimé, indique qu'il\ndormait souvent chez sa fille et n'a jamais constaté ou entendu parler d'un problème\nde carrelage (dossier TPI p. 91).\n\nI. a également été entendu (dossier TPI p. 96). Il était chargé de superviser les travaux\nde l'immeuble litigieux en 1991. Les travaux ont été effectués dans le respect des\nnormes SIA. Il n'a pas personnellement posé le carrelage, mais il n'a pas constaté de\ndéfaut. Lorsqu'il a par la suite réalisé des travaux de réparation d'une cheminée, il n'a\négalement pas remarqué une éventuelle défectuosité du carrelage.\n\nC.7 Une expertise judiciaire a été confiée à J., expert reconnu selon l'association suisse\ndu carrelage (ASC ; dossier TPI p. 146ss). Selon son rapport du 2 juillet 2012, le\ncarrelage de l'habitation présente des décollements et des fissures rendant l'usage\nde l'immeuble sensiblement plus difficile (risque de coupures, de chute et nettoyage\nmoins aisé). Ce défaut était existant avant la prise de possession de l'immeuble et\nest survenu dans les deux à cinq ans après la réalisation des travaux en 1991. Il\nprovient d'un très mauvais encollage et du non respect d'un espace de dilatation avec\nles murs, du jointoiement rigide aux piliers métalliques, sous les plinthes et cadres de\nportes-fenêtres. Le décollement ne pouvait être reconnaissable par un profane. Il est\n4\n\nimpossible de connaître l'état de collage sans se mettre à genoux et sonder le\nrevêtement en tapotant les carreaux avec un petit objet en métal par exemple. Meublé\nou partiellement meublé, même vide, parfois, il est difficile de voir si un revêtement\nde sol a un ou des décollements s'il ne présente pas une ou des déformations de\nplanéité ou d'aspect par le manque de ciment-joint entre carreaux par exemple. Un\nacheteur n'a pas à compter avec un carrelage qui se décolle sur une grande partie\nde sa surface. En principe, une des qualités premières d'un revêtement de sol en\ncéramiques, mis à part la facilité d'entretien, c'est sa durabilité. Le coût d'élimination\ndu défaut est estimé à CHF 13'155.80.\n\nD. Par jugement du 15 novembre 2012, la juge civile a rejeté l'action de l'appelante et\nmis les frais judiciaires, ainsi que les dépens des intimés, à sa charge. Elle a\nconsidéré que l'immeuble était affecté d'un défaut et que l'avis des défauts adressé à\nl'intimé par l'appelante l'avait été à temps. L'intimé et feu son ex-épouse n'ont pas\ncaché intentionnellement ce défaut à l'appelante. L'immeuble ayant été vendu en\ndeçà de la valeur du marché (CHF 45'000.- de moins que la valeur vénale) et le coût\nde la réparation du carrelage représentant environ 3.8 % du prix d'achat, la juge civile\nretient que le défaut non aisément reconnaissable au moment de la vente immobilière\nn'est pas propre à compromettre même sensiblement le but économique du contrat,\nce même si l'appelante n'avait pas à compter avec sa survenance. Ainsi, le défaut\ntombe sous le coup de la clause d'exclusion de garantie et l'appelante ne peut plus\nfaire valoir ce dommage à ce stade.\n\nE. L'appelante a recouru contre ledit jugement le 21 janvier 2013, concluant à la\ncondamnation des intimés à lui payer la somme de CHF 13'155.80 avec intérêts à 5\n% dès le 15 juin 2010, à lui rembourser les frais judiciaires de conciliation avancés\npar CHF 500.-, à payer la totalité des frais judiciaires et d'expertise judiciaire, ainsi\nque ses dépens de première et deuxième instance.\n\n"}