{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-11_2013-04-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_11_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d624802549c7d4727148af529467ff3f4ab5a571d495f2fcb006350d23280b249d5e31999c4f322e02c54fb66601aecb&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_11", "Checksum": "59cf32374b760c75fe493dac05d92839"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 11"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "contrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:44", "Checksum": "8675f15f32833d495029a813ff49b57c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.04.2013 CC 2013 11\nRegeste:\ncontrat de vente immobilière, clause exclusive de garantie | action en paiement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 11 / 2013\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 4 AVRIL 2013\n\nen la cause civile liée entre\n\nX.,\n- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy 2,\nappelante,\net\n\n1. A.,\n2. B.,\n3. C.,\n- tous représentés par Me Jean-Michel Conti, avocat à 2900 Porrentruy 2,\nintimés.\n\nrelative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 15 novembre\n2012.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par acte de vente immobilière du 12 avril 2010, C. (ci-après : l'intimé), ainsi que feu\nson ex-épouse, D., ont vendu à X. (ci-après : l'appelante) le feuillet (…) du ban de Y.,\nd'une valeur officielle de CHF 261'600.-, pour la somme de CHF 345'000.-. Le contrat\nde vente prévoit notamment une clause d'exclusion de garantie libellée ainsi :\n\"L'acquéreur accepte l'immeuble dans son état actuel, toutes garanties des vendeurs\nen raison des défauts matériels ou juridiques à l'objet de la vente sont, pour autant\n2\n\nque la loi le permette, expressément exclues. L'acquéreur déclare avoir parfaite\nconnaissance de l'état actuel du bâtiment, ainsi que des installations et\naménagements qui en dépendent. La contenance indiquée est celle inscrite au\ncadastre. Les parties sont renseignées sur la portée de ces dispositions\" (PJ 3\nappelante, §1 p. 3).\n\nBien que l'entrée en jouissance ait été fixée contractuellement au 15 juin 2010,\nl'appelante a pris possession de la maison le 20 mai 2010. Peu de temps après, elle\na constaté que le carrelage de la maison se fissurait et se décollait sur toute la surface\net en a nanti E., courtier immobilier, ainsi que l'intimé (PJ 4 et 5 appelante).\n\nB. Face au refus de l'intimé d'entrer en matière, l'appelante a actionné l'intimé et son exépouse devant la juge civile du Tribunal de première instance en garantie pour les\ndéfauts de carrelage constatés. Suite au décès de D., l'appelante a dirigé son action\ncontre ses héritiers, soit son père, B. (ci-après : intimé n° 2), et son frère, A. (dossier\nTPI p. 36).\n\nC. L'instruction du dossier par la juge civile a permis d'établir les faits suivants.\n\nC.1 L'immeuble litigieux a été construit en 1991 et acquis par l'intimé et feu son ex-épouse\nen 1997 (PJ 12 intimés, dossier TPI p. 54). Suite à leur séparation, ils ont décidé de\nvendre leur bien et fait appel à F., architecte, ancien estimateur ECA, afin d'en estimer\nla valeur vénale.\n\nC.2 Selon l'estimation du 24 février 2010 de F. (PJ 12 intimés), le bâtiment est entretenu\ncorrectement et accuse une vétusté selon son âge. Il y est fait notamment mention\nque le bois en façade et les façades en général ont besoin d'entretien et qu'il y aura\nlieu prochainement de repeindre les fenêtres à l'extérieur en même temps que les\nfaçades. Le brûleur doit être remplacé avant 2015. Le rapport ne contient aucune\nindication relative à l'état du carrelage. Partant de la valeur ECA du bâtiment, soit\nCHF 347'500.-, l'architecte a soustrait de ce montant CHF 62'500.- correspondant à\nla dépréciation de vétusté et part d'entretien d'environ 18 %, la somme de\nCHF 7'000.- relative à des améliorations à apporter pour répondre aux normes\nd'isolation actuelles, a ajouté la valeur du garage de CHF 18'000.-, du terrain par\nCHF 50'000.-, des aménagements extérieurs par CHF 21'000.- et des taxes et frais\ndivers de raccordements, par CHF 25'000.-, pour aboutir au montant de\nCHF 392'000.- de valeur réelle et vénale.\n\nAvant la présente procédure, l'appelante n'a pas eu connaissance du rapport précité\nde F.\n\nC.3 L'intimé et feu son ex-épouse ont fait appel à E., agent immobilier, pour procéder à la\nvente de leur bien. A cette fin, ce dernier et sa collaboratrice ont inspecté la maison\nà trois reprises, fait des photos et établi un dossier relatif à l'état de l'immeuble. La\nmaison était en bon état et ils n'ont pas remarqué de défauts de carrelage. De l'avis\nde E., l'appelante a acheté la maison à bon prix (dossier TPI p. 94).\n3\n\nC.4 L'appelante a visité la maison à trois reprises, une première fois en présence de\nl'agent immobilier uniquement, la seconde fois en présence de l'intimé et la dernière\nfois lors de la remise des clefs (dossier TPI p. 86 et 89).\n\n"}