Attendu qu'en l'espèce la décision attaquée ne contient qu'un renvoi aux articles 158 et 183ss CPC ; elle n'est manifestement pas motivée ; il appartenait dès lors à l'appelante de demander la motivation de ladite décision, conformément à l'article 239 al. 2 CPC, avant d'interjeter recours ; la question de savoir si ce recours, prématuré, doit être considéré comme une demande de motivation valable et, cas échéant, éventuellement être transmis à l'autorité inférieure, peut rester ouverte dans la mesure où le recours doit en tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent ;