Attendu que, conformément à l'article 239 al. 2 CPC, à défaut de demande motivation en temps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours ; il s'agit d'une présomption irréfragable (TAPPY, op. cit., n° 19 ad art. 239 CPC) ; la demande de motivation doit être adressée au tribunal qui a statué, non à la juridiction supérieure ; un appel ou un recours prématuré, dirigé contre le dispositif non encore motivé, doit être considéré selon TAPPY comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps utile (TAPPY, op. cit., n° 15 ad art. 239 CPC) ;