2 CPC), ce qui est exceptionnel, par exemple si l'administration de la preuve peut mettre ne péril des secrets d'affaires du défendeur (MARK SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010 p. 28ss ; cf. également JÜRGEN BRÖNNIMANN, in : Berner Kommentar, Zivilprozessordnung, 2012, n° 32 ad art. 158 CPC) ; Attendu qu'en l'espèce, l'objet de la présente procédure concerne une décision d'admission d'une requête de preuve à futur ; seule la voie du recours est dès lors ouverte au vu de ce qui précède ;