Attendu que, selon SCHWEIZER, la décision d'admission de la requête, hors litispendance, ne termine pas la procédure de première instance, la preuve étant ensuite administrée ; elle est une décision de conduite du procès qui ne peut faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un dommage difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC), ce qui est exceptionnel, par exemple si l'administration de la preuve peut mettre ne péril des secrets d'affaires du défendeur (MARK SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010 p. 28ss ; cf. également JÜRGEN BRÖNNIMANN, in : Berner Kommentar, Zivilprozessordnung, 2012, n° 32 ad art.