Vu l'article 158 al. 2 CPC aux termes duquel les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur ; Attendu que selon certains auteurs, les dispositions sur les mesures provisionnelles étant applicables, la décision statuant sur une requête de preuve à futur est sujette à appel (Walter FELLMANN, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éds], 2010, n° 43s ad art. 158 CPC) ; cet avis ne saurait toutefois être suivi dans l'hypothèse d'une décision admettant une requête de preuve à futur ;