{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-105_2013-12-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335c0fcec9f582b8b60fcd41d47a8cddec6eb2029a81fe5c6e7152b2ed0b16b2bbb0923f3977aeb319251a595d31a3d44&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335c0fcec9f582b8b60fcd41d47a8cddec6eb2029a81fe5c6e7152b2ed0b16b2bbb0923f3977aeb319251a595d31a3d44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_105", "Checksum": "14d80e138fcb1c64aab07227fb0bf50a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 05.12.2013 CC 2013 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel interjeté contre une décision admettant une requête de preuve à futur déclaré irrecevable | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:03", "Checksum": "6167900b446ce39dddd439c09284e453", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 05.12.2013 CC 2013 105\nRegeste:\nappel interjeté contre une décision admettant une requête de preuve à futur déclaré irrecevable | appel divers\n\nAttendu qu'en l'espèce la décision attaquée ne contient qu'un renvoi aux articles 158 et 183ss\nCPC ; elle n'est manifestement pas motivée ; il appartenait dès lors à l'appelante de demander\nla motivation de ladite décision, conformément à l'article 239 al. 2 CPC, avant d'interjeter\nrecours ; la question de savoir si ce recours, prématuré, doit être considéré comme une\ndemande de motivation valable et, cas échéant, éventuellement être transmis à l'autorité\ninférieure, peut rester ouverte dans la mesure où le recours doit en tous les cas être rejeté\npour les motifs qui suivent ;\n\nAttendu que, comme examiné ci-dessus, une décision admettant une requête de preuve à\nfutur ne peut faire l'objet d'un recours que si elle peut causer un dommage difficilement\nréparable ; en l'espèce, l'appelante conteste les conditions d'application de l'article 158 CPC,\nmais n'allègue pas en quoi, la mise en œuvre de l'expertise requise serait susceptible de lui\ncauser un quelconque dommage ;\n\nAttendu que l'appel est dès lors manifestement irrecevable et qu'il n'y a pas lieu d'entrer en\nmatière, frais à la charge de l'appelante, qui est la partie succombante (article 106 al. 1 CPC) ;\n\nAttendu, au vu de ce qui précède, que la requête d'effet suspensif devient sans objet ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe président de la Cour civile\n\ndéclare\n\nirrecevable l'appel, respectivement le recours déposé par X. SA le 2 décembre 2013 ; partant\n\ndéclare\n\nla requête d'effet suspensif sans objet ;\n4\n\ndit\n\nque l'affaire est liquidée et rayée du rôle ;\n\nmet\n\nles frais de la présente décision à la charge de l'appelante par CHF 385.60 (émolument :\nCHF 300.- ; débours : CHF 85.60) ;\n\nordonne\n\nla notification de la présente décision aux parties et à la juge civile ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 5 décembre 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}