{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-05", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-105_2013-12-05.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_105_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335c0fcec9f582b8b60fcd41d47a8cddec6eb2029a81fe5c6e7152b2ed0b16b2bbb0923f3977aeb319251a595d31a3d44&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7335c0fcec9f582b8b60fcd41d47a8cddec6eb2029a81fe5c6e7152b2ed0b16b2bbb0923f3977aeb319251a595d31a3d44&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_105", "Checksum": "14d80e138fcb1c64aab07227fb0bf50a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 105"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 05.12.2013 CC 2013 105"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "appel interjeté contre une décision admettant une requête de preuve à futur déclaré irrecevable | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:49:03", "Checksum": "6167900b446ce39dddd439c09284e453", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 05.12.2013 CC 2013 105\nRegeste:\nappel interjeté contre une décision admettant une requête de preuve à futur déclaré irrecevable | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 105-106 / 2013\n\nPrésident : Daniel Logos\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nDECISION DU 5 DECEMBRE 2013\n\nen la cause civile liée entre\n\nX. SA,\n- représentée par Me Philippe Frésard, avocat à 3001 Bern,\nappelante,\n\net\n\n1. A. SA,\n2. B. SA,\n- toutes deux représentées par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,\n3. C. SA,\n4. D.,\n5. E. SA,,\n- représentée par Me Olivier Vallat, avocat à Porrentruy,\n6. F.,\n- représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,\nintimés,\n\nrelative à l'ordonnance de la juge civile du Tribunal de première instance du\n20 novembre 2013 - preuve à futur et demande d'effet suspensif.\n\n______\n\nVu l'ordonnance de la juge civile du 20 novembre 2013 ordonnant la mise en œuvre de\nl'expertise requise par les intimées n° 1 et 2 dans le cadre d'une requête de preuve à futur\ndéposée contre les autres parties à la procédure (appelante et intimés n° 3 à 6) ;\n\nVu l'appel interjeté le 2 décembre 2013 par l'appelante contre cette décision ;\n\nVu l'article 21a LOJ selon lequel, sauf dispositions légales contraires, le président de la Cour\ncivile liquide comme juge unique les actions et recours manifestement irrecevables,\nmanifestement mal fondés, procéduriers ou abusifs ;\n2\n\nVu l'article 158 al. 2 CPC aux termes duquel les dispositions relatives aux mesures\nprovisionnelles sont applicables à la preuve à futur ;\n\nAttendu que selon certains auteurs, les dispositions sur les mesures provisionnelles étant\napplicables, la décision statuant sur une requête de preuve à futur est sujette à appel (Walter\nFELLMANN, in : Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al.\n[éds], 2010, n° 43s ad art. 158 CPC) ; cet avis ne saurait toutefois être suivi dans l'hypothèse\nd'une décision admettant une requête de preuve à futur ;\n\nAttendu que, en effet, la décision admettant une requête d'expertise dans le cadre d'une\nprocédure indépendante n'est pas une décision finale, mais une décision incidente ; dans le\ncas d'une expertise hors procès, le juge devra peut-être, avant que la procédure ne prenne\nfin, nommer un autre expert ou transmettre à l'expert d'éventuelles questions complémentaires\ndes parties, ou encore se prononcer sur une demande de révocation de l'expert (cf. ATF 138\nIII 46 consid. 1.1) ;\n\nAttendu que, selon la jurisprudence cantonale vaudoise, ayant notamment donné lieu à la\njurisprudence fédérale précitée, il n’y a pas de motif de traiter différemment les décisions sur\npreuves à futur des autres décisions en matière de preuves, qui sont attaquables\nimmédiatement seulement par un recours stricto sensu et pour autant qu’elles puissent causer\nun préjudice irréparable, ce qui ne sera en principe pas le cas d’une décision admettant la\nrequête de preuve à futur (CACI 5 septembre 2011/232 ; CACI 26 septembre 2011/271 ; CREC\n18 novembre 2011/215) ;\n\nAttendu que, selon SCHWEIZER, la décision d'admission de la requête, hors litispendance, ne\ntermine pas la procédure de première instance, la preuve étant ensuite administrée ; elle est\nune décision de conduite du procès qui ne peut faire l'objet d'un recours que si elle peut causer\nun dommage difficilement réparable (art. 319 lit. b ch. 2 CPC), ce qui est exceptionnel, par\nexemple si l'administration de la preuve peut mettre ne péril des secrets d'affaires du\ndéfendeur (MARK SCHWEIZER, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer\nZivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010 p. 28ss ; cf. également JÜRGEN\nBRÖNNIMANN, in : Berner Kommentar, Zivilprozessordnung, 2012, n° 32 ad art. 158 CPC) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, l'objet de la présente procédure concerne une décision d'admission\nd'une requête de preuve à futur ; seule la voie du recours est dès lors ouverte au vu de ce qui\nprécède ;\n\nAttendu que l'appel doit dès lors être déclaré irrecevable ; il doit toutefois être traité comme un\nrecours, pour autant que les conditions de recevabilité soient réunies, en vertu du principe de\nla conversion (JEANDIN, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 7 ad art. 312 CPC)\n;\n\nAttendu que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la décision motivée (art.\n321 al. 2 CPC) ; lorsque la décision est communiquée sous forme de dispositif (art. 239 al. 1\n3\n\nlet. b CPC), une motivation écrite peut être demandée par l'une ou l'autre des parties dans un\ndélai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2 CPC) ;\n\nAttendu que, conformément à l'article 239 al. 2 CPC, à défaut de demande motivation en\ntemps utile, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours ; il s'agit d'une\nprésomption irréfragable (TAPPY, op. cit., n° 19 ad art. 239 CPC) ; la demande de motivation\ndoit être adressée au tribunal qui a statué, non à la juridiction supérieure ; un appel ou un\nrecours prématuré, dirigé contre le dispositif non encore motivé, doit être considéré selon\nTAPPY comme une demande de motivation valable pour autant qu'il ait été déposé en temps\nutile (TAPPY, op. cit., n° 15 ad art. 239 CPC) ;\n\n"}