3. La Cour civile n'a pas à transmettre d'office le recours irrecevable de Me X. au juge de première instance. Aucun des auteurs cités ci-dessus ne préconise un tel mode de faire. Seul TAPPY est d'avis que la demande de motivation adressée à la juridiction de recours par erreur devrait être transmise d'office au tribunal qui a statué ; il ne propose pas expressément qu'il en soit de même pour un recours prématuré dirigé contre le dispositif encore non motivé (TAPPY, op. cit., N 15 ad art. 239). Il y a lieu de relever que le Code de procédure civile suisse ne prévoit pas de transmission d'office de l'acte (cf. CPC annoté on line ad art.