Le recourant, qui est avocat au bénéfice d'une pratique éprouvée, ne pouvait ignorer l'exigence d'une motivation préalable à l'introduction de son recours. Le dispositif écrit du jugement de novembre 2013 la lui rappelle, puisque les parties sont informées qu'elles peuvent demander, dans les dix jours, une motivation écrite. Il est également indiqué, en caractères gras, que les parties seront considérées avoir renoncé à faire recours si la motivation écrite n'est pas demandée, renvoi étant fait au surplus à l'article 239 CPC.