239) et le défaut de demande de motivation en temps utile est une présomption irréfragable de renonciation à l'appel ou au recours (TAPPY in : Code de procédure civile commenté, 2011, N 19 ad art. 239). Il s'ensuit que l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière lorsqu'une partie interjette appel ou recours immédiatement après la communication d'une décision non motivée, sans qu'une motivation écrite n'ait été demandée préalablement (KILLIAS, op. cit., N 20 ad art. 239).