2 CPC précise que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (seconde phrase de l'alinéa 2). La motivation écrite du jugement de première instance constitue ainsi une condition indispensable pour faire appel ou pour recourir (KILLIAS, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Commentaire bernois, 2013, N 18 ad art. 239) et le défaut de demande de motivation en temps utile est une présomption irréfragable de renonciation à l'appel ou au recours (TAPPY in : Code de procédure civile commenté, 2011, N 19 ad art.