S'agissant de la motivation de la décision attaquée, l'article 321 CPC renvoie à l'article 239 du code dont il ressort que les parties peuvent demander une motivation écrite dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (al. 2), dans l'hypothèse où le tribunal a communiqué celle-ci sans motivation écrite (al. 1). L'article 239 al. 2 CPC précise que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (seconde phrase de l'alinéa 2).