1.1 et 1.2 et doctrine citée, publié sur le site Internet du Tribunal cantonal sous "Jurisprudence récente" ; cf. aussi CPC annoté on line ad art. 122 al. 1 litt. a CPC et jurisprudence citée in fine). 3 2. 2.1 Le recours selon les articles 319ss CPC doit être introduit dans le délai de trente jours – dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction – à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).