{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-104_2013-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368d8fb58164499b24ec19ac74d47bfe83f8040c43e7bac17bf9897f175ba82964624808ff7f0587ee6de2f8f216b25f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368d8fb58164499b24ec19ac74d47bfe83f8040c43e7bac17bf9897f175ba82964624808ff7f0587ee6de2f8f216b25f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_104", "Checksum": "7b4977c29b0229a1f05952a74b5ba36e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.12.2013 CC 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours déclaré irrecevable contre une décision de taxation d'honoraires sans avoir au préalable demandé la motivation écrite de ladite décision | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:05", "Checksum": "c01ca7448d42ae08c6bc740666c6c869", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.12.2013 CC 2013 104\nRegeste:\nrecours déclaré irrecevable contre une décision de taxation d'honoraires sans avoir au préalable demandé la motivation écrite de ladite décision | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat\n\n Il y a enfin lieu de relever que l'article 324 CPC, qui permet à l'instance de recours\nd'inviter l'instance précédente à donner son avis, ne permet pas de réparer l'omission\ndu recourant, sous peine de rendre l'exigence posée à l'article 239 al. 2 CPC et la\nconséquence légale de l'absence d'une demande de motivation inopérantes. Au\nsurplus, le but de l'article 324 CPC est de permettre à la juridiction de recours d'obtenir\nde l'autorité précédente des éclaircissements sur certains points du dossier qui\nn'auraient pas été motivés ou insuffisamment motivés dans la décision attaquée ;\nl'interpellation de l'instance précédente est également utile lorsque le recours a été\nintroduit pour retard injustifié, ainsi qu'en cas de recours portant sur une ordonnance\nd'instruction qui, selon le message du Conseil fédéral, n'a pas à être motivée par écrit\n(FF 2006 VII 6841ss, p. 6985 ad art. 322 du projet de CPC; JEANDIN, in Code de\nprocédure civile commenté, N 1 et 2 ad art. 324).\n\nDans ces conditions, il ne peut être entré en matière sur le recours de Me X. contre\nla décision de taxation du juge de première instance, recours qui doit en conséquence\nêtre déclaré irrecevable, frais à la charge du recourant qui succombe.\n\n3. La Cour civile n'a pas à transmettre d'office le recours irrecevable de Me X. au juge\nde première instance. Aucun des auteurs cités ci-dessus ne préconise un tel mode\nde faire. Seul TAPPY est d'avis que la demande de motivation adressée à la juridiction\nde recours par erreur devrait être transmise d'office au tribunal qui a statué ; il ne\npropose pas expressément qu'il en soit de même pour un recours prématuré dirigé\ncontre le dispositif encore non motivé (TAPPY, op. cit., N 15 ad art. 239). Il y a lieu de\nrelever que le Code de procédure civile suisse ne prévoit pas de transmission d'office\nde l'acte (cf. CPC annoté on line ad art. 63 sous lettre b et jurisprudences vaudoise,\n5\n\nfribourgeoise et zurichoise citées). Même si l'article 63 al. 2 CPC était applicable au\ncas d'espèce par analogie (cf. à ce sujet BOHNET, Code de procédure civile\ncommenté, N 13 ad art. 63, qui est d'avis que cet article peut intervenir chaque fois\nqu'une demande est déclarée irrecevable pour vice de forme et non pas seulement\nsi la mauvaise procédure a été introduite), le recours n'aurait pas à être transmis\nd'office à l'autorité précédente.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\ndit\n\nque le recours de Me X. est irrecevable ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 200.- à la charge du recourant et les prélève sur l'avance\nque ce dernier a effectuée ;\n\ninforme\n\nle recourant des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, Me X. ;\n- au juge civil du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 23 décembre 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n6\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,\n72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100\nLTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans\nla mesure où \"la contestation soulève une question de principe\" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,\nles motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué\nviole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le\nrecourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement\ninexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le\nsort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent\nêtre joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\n2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation\ndes droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous\na été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le\nrecourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent\nêtre joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\n"}