{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-104_2013-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368d8fb58164499b24ec19ac74d47bfe83f8040c43e7bac17bf9897f175ba82964624808ff7f0587ee6de2f8f216b25f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368d8fb58164499b24ec19ac74d47bfe83f8040c43e7bac17bf9897f175ba82964624808ff7f0587ee6de2f8f216b25f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_104", "Checksum": "7b4977c29b0229a1f05952a74b5ba36e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.12.2013 CC 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours déclaré irrecevable contre une décision de taxation d'honoraires sans avoir au préalable demandé la motivation écrite de ladite décision | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:05", "Checksum": "c01ca7448d42ae08c6bc740666c6c869", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.12.2013 CC 2013 104\nRegeste:\nrecours déclaré irrecevable contre une décision de taxation d'honoraires sans avoir au préalable demandé la motivation écrite de ladite décision | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat\n\n S'agissant de la motivation de la décision attaquée, l'article 321 CPC renvoie à l'article\n239 du code dont il ressort que les parties peuvent demander une motivation écrite\ndans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (al. 2), dans\nl'hypothèse où le tribunal a communiqué celle-ci sans motivation écrite (al. 1). L'article\n239 al. 2 CPC précise que si la motivation n'est pas demandée, les parties sont\nconsidérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (seconde phrase de l'alinéa 2). La\nmotivation écrite du jugement de première instance constitue ainsi une condition\nindispensable pour faire appel ou pour recourir (KILLIAS, in Schweizerische\nZivilprozessordnung, Commentaire bernois, 2013, N 18 ad art. 239) et le défaut de\ndemande de motivation en temps utile est une présomption irréfragable de\nrenonciation à l'appel ou au recours (TAPPY in : Code de procédure civile commenté,\n2011, N 19 ad art. 239). Il s'ensuit que l'autorité de recours n'a pas à entrer en matière\nlorsqu'une partie interjette appel ou recours immédiatement après la communication\nd'une décision non motivée, sans qu'une motivation écrite n'ait été demandée\npréalablement (KILLIAS, op. cit., N 20 ad art. 239).\n\nLa doctrine est partagée quant aux suites à donner à un appel ou un recours\nprématuré. Pour certains auteurs, un appel ou un recours interjeté par erreur avant la\nréception de la motivation écrite de la décision attaquée doit être considéré comme\nune demande de motivation écrite (STAEHELIN/STAEHELIN/GROLIMUND,\nZivilprozessrecht, 2ème éd. 2013, p. 450 ; TAPPY, op. cit., N 15 ad art. 239) ; en ce cas,\nle tribunal est tenu de motiver sa décision et d'indiquer les voies de droit aux parties\n(KRIECH, in BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, ZPO Kommentar, 2011, N 6 ad art. 239).\nKillias est quant à lui d'avis que l'autorité de recours doit avertir la partie intéressée\nde son obligation de demander préalablement une motivation écrite ; ce devoir\nd'information, fondé sur les articles 52 et 56 CPC, n'entre cependant en considération\nque lorsque le délai de dix jours prévu à l'article 239 al. 2 CPC n'est pas encore écoulé\nau moment de l'introduction de l'appel ou du recours (KILLIAS, op. cit., N 20 ad art.\n239).\n\n2.2 Au cas particulier, Me X. a adressé son recours à la Cour civile et non au juge qui a\ntaxé ses honoraires, se conformant ainsi au principe du iudex ad quem qui prévaut\ndans la nouvelle procédure civile suisse ; cela étant, le juge de première instance\nn'était pas en mesure de traiter le recours comme une demande de motivation, sous\nréserve d'une transmission d'office du recours à l'instance précédente, question qui\nsera examinée ci-après. Le courrier que Me X. a adressé le 22 novembre 2013 au\njuge civil ne pouvait pas être considéré par ce dernier comme une demande de\nmotivation au sens de l'article 239 al. 2 CPC ; si le recourant exprime bien son\ndésaccord avec la taxation effectuée dans le jugement de novembre 2013, il se borne\ncependant à faire savoir au premier juge que si sa décision est maintenue, il portera\n4\n\nl'affaire devant la Cour civile. Il ne requiert aucune explication de la part du juge de\npremière instance sur les raisons qui l'ont amené à réduire sa facture d'honoraires.\n\nPar ailleurs, Me X. a adressé son recours à la Cour civile le 2 décembre 2013 ; celui-ci\na été réceptionné le lendemain 3 décembre, ce alors que le délai de dix jours pour\ndemander la motivation écrite était échu, de sorte que la Cour civile n'était plus à\nmême d'informer le recourant du vice affectant son acte dans un délai qui lui\npermettait encore de le réparer. Au demeurant, il n'incombe pas à la Cour civile\nd'examiner d'entrée de cause si les conditions de recevabilité d'un recours sont\nréunies, tout au moins lorsque l'irrégularité procédurale n'est pas manifeste. De plus,\nil n'y avait pas lieu de fixer un délai pour rectifier un vice de forme tel l'absence de\nsignature (cf. art. 132 al. 1 CPC).\n\nLe recourant, qui est avocat au bénéfice d'une pratique éprouvée, ne pouvait ignorer\nl'exigence d'une motivation préalable à l'introduction de son recours. Le dispositif écrit\ndu jugement de novembre 2013 la lui rappelle, puisque les parties sont informées\nqu'elles peuvent demander, dans les dix jours, une motivation écrite. Il est également\nindiqué, en caractères gras, que les parties seront considérées avoir renoncé à faire\nrecours si la motivation écrite n'est pas demandée, renvoi étant fait au surplus à\nl'article 239 CPC.\n\n"}