{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-12-23", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2013-104_2013-12-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2013_104_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368d8fb58164499b24ec19ac74d47bfe83f8040c43e7bac17bf9897f175ba82964624808ff7f0587ee6de2f8f216b25f6&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7368d8fb58164499b24ec19ac74d47bfe83f8040c43e7bac17bf9897f175ba82964624808ff7f0587ee6de2f8f216b25f6&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2013_104", "Checksum": "7b4977c29b0229a1f05952a74b5ba36e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2013 104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.12.2013 CC 2013 104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours déclaré irrecevable contre une décision de taxation d'honoraires sans avoir au préalable demandé la motivation écrite de ladite décision | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:05", "Checksum": "c01ca7448d42ae08c6bc740666c6c869", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 23.12.2013 CC 2013 104\nRegeste:\nrecours déclaré irrecevable contre une décision de taxation d'honoraires sans avoir au préalable demandé la motivation écrite de ladite décision | recours c/taxation d\\x27honoraires d\\x27avocat\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 104 / 2013\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Pierre Broglin\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 23 DECEMBRE 2013\n\nen la cause civile introduite par\n\nX.,\nrecourant,\n\nrelative à la décision de taxation d'honoraires du mandataire d'office du juge civil du\n18 novembre 2013.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Me X. est intervenu en qualité de mandataire d'office de Y. qui a été mise au bénéfice\nde l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure de divorce l'ayant opposée à son\népoux.\n\nLe divorce a été prononcé oralement à l'audience du juge civil du Tribunal de première\ninstance en novembre 2013. La note d'honoraires de Me X. a été taxée à cette\noccasion à un montant total de CHF 1'552.50 comprenant CHF 1'260.- d'honoraires\ncorrespondant à 7 heures de travail à CHF 180.- l'heure.\n\nLe dispositif écrit du jugement, incluant la taxation des honoraires de Me X., a été\nnotifié à ce dernier le 22 novembre 2013.\n\nB. Le même jour, Me X. s'est adressé au juge civil pour lui faire part qu'il ne pouvait se\nsatisfaire des 7 heures d'activité qui lui avaient été octroyées dans l'affaire, alors que\nsa facture d'honoraires indiquait 15 heures. Dans son courrier, il invite le juge civil à\n2\n\nlui faire savoir s'il maintient sa taxation et il précise que si tel est le cas, il ne manquera\npas de porter l'affaire devant la Cour civile.\n\nC. Par mémoire du 2 décembre 2013, reçu le 3 décembre, Me X. a interjeté recours\ncontre la décision de taxation de ses honoraires. Il indique avoir facturé 15 heures de\ntravail à CHF 180.- pour son activité dans la procédure de divorce des époux Y. et\nque, sans raison aucune, le juge civil n'a pris en considération que 7 heures. Il se\nplaint d'une réduction arbitraire de sa note d'honoraires, \"ce d'autant plus que celuici [le juge civil] ne m'a pas demandé à lui expliquer ma facture avant de rendre sa\ndécision\". Aussi, en modification partielle du jugement de novembre 2013, il conclut\nà ce que ses honoraires soient taxés à CHF 3'104.25, conformément à sa facture du\n22 novembre 2013.\n\nMe X. a complété son recours le 10 novembre 2013.\n\nD. Le juge civil du Tribunal de première instance a produit son dossier le 12 décembre\n2013. Il n'a pas été requis de détermination de sa part.\n\nEn droit :\n\n1. Depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse le 1er janvier 2011,\nl'article 16 al. 1 de l'ordonnance cantonale fixant le tarif des honoraires d'avocat du\n19 avril 2005 (RSJU 188.61), disposition qui règle le recours de l'avocat d'office contre\nune taxation d'honoraires d'une instance inférieure, n'est plus applicable en procédure\ncivile. En effet, c'est l'article 110 CPC qui détermine la voie de droit qui doit être suivie\npour contester la décision taxant les honoraires en première instance. A teneur de\ncette disposition, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par\nun recours.\n\nLa Cour civile a déjà eu l'occasion de dire que le recours dont il s'agit est celui régi\npar les articles 319ss CPC, c'est-à-dire le recours stricto sensu, lorsque seule la\nquestion des frais – en particulier lorsqu'elle porte sur les dépens (art. 95 al. 1 litt. b\nCPC) – est litigieuse. En principe, l'avocat n'est pas légitimé à recourir à l'encontre\nd'une décision fixant les dépens, puisque celle-ci s'adresse aux parties qui ont droit\nau défraiement d'un représentant professionnel, suivant le sort du procès (art. 95 al.\n3 litt. b et 104ss CPC). Cependant, il peut agir en son propre nom lorsque la partie\nqu'il représente est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Dans la mesure où c'est sa\npropre situation qui est affectée, l'avocat dispose à titre personnel d'un droit de\nrecours ; c'est sur la base de l'article 110 CPC qu'il peut contester la décision de\ntaxation qui le concerne, même si la partie qu'il représente a fait appel ou a recouru\ncontre le jugement (arrêt de la Cour civile du 15 janvier 2013, CC 40/2012 + 41/2012\nconsid. 1.1 et 1.2 et doctrine citée, publié sur le site Internet du Tribunal cantonal sous\n\"Jurisprudence récente\" ; cf. aussi CPC annoté on line ad art. 122 al. 1 litt. a CPC et\njurisprudence citée in fine).\n3\n\n2.\n2.1 Le recours selon les articles 319ss CPC doit être introduit dans le délai de trente jours\n– dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les\nordonnances d'instruction – à compter de la notification de la décision motivée ou de\nla notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).\n\n"}