Attendu qu'il convient de renvoyer la cause à l'instance précédente (art. 327 al. 3 litt. a CPC), afin que la juge civile taxe les dépens que la recourante est en droit de réclamer aux intimés sur la base de la note produite par son avocat (art. 105 al. 2 CPC) pour la procédure de mesures provisionnelles, étant précisé qu'il n'incombe pas à la Cour civile de statuer sur ce point pour la première fois à la place de l'autorité de première instance ; Attendu que les frais et dépens de seconde instance doivent être mis à la charge des intimés qui succombent ; 4