Vu le recours de A. du 15 novembre 2012, concluant à l'annulation de la décision précitée dans la mesure où elle compense les dépens, sous suite des frais et dépens ; la recourante considère que la juge civile ne pouvait pas s'écarter de la règle de principe posée à l'article 106 CPC selon laquelle les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, en cas de désistement, à la charge de celui qui retire son action, respectivement sa requête ; se fondant sur la doctrine, elle est d'avis que la règle permettant de s'écarter du principe de l'article 106 CPC ne saurait être étendue aux procès successoraux ;