judiciaires fixés à CHF 150.- pour les mesures préprovisionnelles et provisionnelles à la charge des demandeurs à l'action en annulation de mariage et compensant les dépens des parties entre elles ; Vu les motifs de la juge civile rédigés le 10 octobre 2012 à la demande de A. concernant la décision en tant qu'elle porte sur la question des dépens ; la juge civile retient que la requête de mesures provisionnelles qui a été retirée ne ressort pas du droit de la famille, mais que l'action au fond à laquelle elle était liée relève bien de ce droit, de sorte que l'article 107 CPC est applicable ;