Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des demandeurs déposée le même jour contre A., tendant notamment à ordonner la suspension de la liquidation et du partage de la succession de feu C. jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation de mariage introduite contre la prénommée ; Vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles par la juge civile du Tribunal de première instance le 12 juin 2012 ; Vu le retrait de la requête de mesures provisionnelles intervenu le 2 octobre 2012, ce dont la juge civile a pris acte lors de l'audience de conciliation du 3 octobre 2012 en mettant les frais 2