{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-92_2013-01-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ccedc1b75abd4776c8551245b0773a813980aa00317606c696441bce61110480caede156b76a594464837e6412ec9722&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ccedc1b75abd4776c8551245b0773a813980aa00317606c696441bce61110480caede156b76a594464837e6412ec9722&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_92", "Checksum": "fc4bad66455ceba5f0ca9e3d45153cb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.01.2013 CC 2012 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "mesures provisionnelles visant à la suspension de la liquidation d'une succession jusqu'à droit connu sur l'action en annulation du mariage du défunt. Pas de compensation des dépens. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:45", "Checksum": "b528c5501b443b79b0d457de303edb07", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.01.2013 CC 2012 92\nRegeste:\nmesures provisionnelles visant à la suspension de la liquidation d'une succession jusqu'à droit connu sur l'action en annulation du mariage du défunt. Pas de compensation des dépens. | appel divers\n\nAttendu, en l'espèce, que les conclusions de la requête de mesures provisionnelles qui a été\nretirée étaient indéniablement de nature successorale ; s'il est exact, ainsi que le relève la juge\ncivile, que cette requête s'inscrivait dans le cadre d'un procès relevant du droit de la famille -\nl'action en annulation du mariage, art. 106 CC, fait partie du Livre IIème du Code civil -, il ressort\nde l'ensemble du dossier que l'action des intimés à l'encontre de la recourante poursuit à\nl'évidence un but de nature successorale, puisqu'elle est destinée à faire échec aux\nprétentions que l'épouse du défunt peut faire valoir dans le cadre de la liquidation de la\nsuccession, respectivement dans le cadre du partage de la succession ;\n\nAttendu que s'il faut admettre que les mesures provisionnelles de nature successorale\nauxquelles il a été renoncé ultérieurement sont liées à l'action en annulation du mariage, il faut\naussi admettre que celle-ci s'inscrit dans une perspective successorale ;\n\nAttendu qu'il s'ensuit que c'est à tort que la juge de première instance a fait application de\nl'article 107 al. 1 litt. c CPC pour compenser les dépens entre parties dans sa décision de\nliquidation des frais relatifs à la requête de mesures provisionnelles ;\n\nAttendu, pour le surplus, qu'aucune circonstance particulière ne ressort du dossier qui\njustifierait de répartir les frais en équité (art. 107 al. 1 litt. f CPC) et non en fonction du sort de\nla cause ;\n\nAttendu, dès lors, que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ;\n\nAttendu qu'il convient de renvoyer la cause à l'instance précédente (art. 327 al. 3 litt. a CPC),\nafin que la juge civile taxe les dépens que la recourante est en droit de réclamer aux intimés\nsur la base de la note produite par son avocat (art. 105 al. 2 CPC) pour la procédure de\nmesures provisionnelles, étant précisé qu'il n'incombe pas à la Cour civile de statuer sur ce\npoint pour la première fois à la place de l'autorité de première instance ;\n\nAttendu que les frais et dépens de seconde instance doivent être mis à la charge des intimés\nqui succombent ;\n4\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nle recours ;\npartant,\n\nannule\n\nla décision du 3 octobre 2012 en ce qu'elle compense les dépens des parties entre elles pour\nla procédure de mesures provisionnelles ;\n\nrenvoie\n\nla cause à la juge civile du Tribunal de première instance pour procéder au sens des\nconsidérants ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de l'instance de recours, par CHF 280.-, à prélever sur l'avance effectuée,\nà la charge des intimés, qui sont condamnés, solidairement entre eux, à les rembourser à la\nrecourante ;\n\nalloue\n\nà la recourante une indemnité de CHF 885.60 pour ses dépens dans la présente procédure,\nà verser par les intimés, solidairement entre eux ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 22 janvier 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Gladys Winkler Docourt\n5\n\nA notifier :\n à la recourante, par son mandataire, Me Pierre Boillat, avocat, Rue de la Molière\n26, Case postale 311, 2800 Delémont ;\n aux intimés, par leur mandataire, Me Yves Maître, avocat, Résidence la Rotonde,\nRue du Jura 1 – rez Nord, Case postale 312, 2800 Delémont ;\n à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porentruy.\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n1) Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42,\n72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100\nLTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans\nla mesure où \"la contestation soulève une question de principe\" (art. 74 al. 2 litt. a LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions,\nles motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué\nviole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le\nrecourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement\ninexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le\nsort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent\nêtre joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\n2) Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation\ndes droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous\na été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}