{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-22", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-92_2013-01-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_92_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ccedc1b75abd4776c8551245b0773a813980aa00317606c696441bce61110480caede156b76a594464837e6412ec9722&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ccedc1b75abd4776c8551245b0773a813980aa00317606c696441bce61110480caede156b76a594464837e6412ec9722&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_92", "Checksum": "fc4bad66455ceba5f0ca9e3d45153cb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 22.01.2013 CC 2012 92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "mesures provisionnelles visant à la suspension de la liquidation d'une succession jusqu'à droit connu sur l'action en annulation du mariage du défunt. 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Pas de compensation des dépens. | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 92 / 2012\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 22 JANVIER 2013\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Pierre Boillat, avocat à 2800 Delémont,\nrecourante,\n\net\n\nB. & consorts,\n- représentés par Me Yves Maître, avocat à 2800 Delémont,\nintimés,\n\nrelative au jugement de la juge civile du Tribunal de première instance du 10 octobre\n2012 (compensation des dépens).\n\n________\n\nVu la requête de conciliation déposée le 8 juin 2012 par les héritiers de feu C. dirigée contre\nA. tendant à l'annulation du mariage contracté par celle-ci avec feu C. en 2008 ;\n\nVu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des demandeurs déposée\nle même jour contre A., tendant notamment à ordonner la suspension de la liquidation et du\npartage de la succession de feu C. jusqu'à droit connu dans la procédure en annulation de\nmariage introduite contre la prénommée ;\n\nVu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles par la juge civile du Tribunal de\npremière instance le 12 juin 2012 ;\n\nVu le retrait de la requête de mesures provisionnelles intervenu le 2 octobre 2012, ce dont la\njuge civile a pris acte lors de l'audience de conciliation du 3 octobre 2012 en mettant les frais\n2\n\njudiciaires fixés à CHF 150.- pour les mesures préprovisionnelles et provisionnelles à la charge\ndes demandeurs à l'action en annulation de mariage et compensant les dépens des parties\nentre elles ;\n\nVu les motifs de la juge civile rédigés le 10 octobre 2012 à la demande de A. concernant la\ndécision en tant qu'elle porte sur la question des dépens ; la juge civile retient que la requête\nde mesures provisionnelles qui a été retirée ne ressort pas du droit de la famille, mais que\nl'action au fond à laquelle elle était liée relève bien de ce droit, de sorte que l'article 107 CPC\nest applicable ;\n\nVu le recours de A. du 15 novembre 2012, concluant à l'annulation de la décision précitée\ndans la mesure où elle compense les dépens, sous suite des frais et dépens ; la recourante\nconsidère que la juge civile ne pouvait pas s'écarter de la règle de principe posée à l'article\n106 CPC selon laquelle les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, en cas de\ndésistement, à la charge de celui qui retire son action, respectivement sa requête ; se fondant\nsur la doctrine, elle est d'avis que la règle permettant de s'écarter du principe de l'article 106\nCPC ne saurait être étendue aux procès successoraux ;\n\nVu l'absence de détermination des intimés dans le délai qui leur a été imparti pour fournir leur\nréponse au recours ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour statuer sur un recours fondé, comme en\nl'espèce, sur les articles 319ss CPC (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu que le recours est, en l'espèce, la voie appropriée pour contester la répartition des\ndépens effectuée par la juge de première instance, dès lors que la décision au fond n'a pas\nété frappée d'un appel ou d'un recours, ceci en vertu de l'article 110 CPC (arrêt de la Cour\ncivile du 15 janvier 2013 CC 40/2012 consid. 1.1 et réf. cit.) ;\n\nAttendu que, s'agissant du délai de recours, l'article 321 al. 2 CPC est applicable au recours\nséparé selon l'article 110 CPC dès lors que la décision au fond incluant celle relative à la\nrépartition des dépens a été prise en procédure sommaire ; en l'espèce, le délai de 10 jours\ncourant dès notification de la motivation de la décision est respecté ;\n\nAttendu qu'en principe, les frais sont mis à la charge de la partie succombante et que le\ndemandeur, respectivement le requérant qui se désiste est assimilé à la partie succombante\n(art. 106 al. 1 CPC) ;\n\nAttendu toutefois que le Tribunal peut s'écarter de ce principe et répartir les frais en équité,\nselon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al.\n1 litt. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du\nsort de la cause inéquitable (litt. f) ;\n\nAttendu que la doctrine considère que la répartition en équité sur la base de l'article 107 al. 1\nlitt. c CPC ne concerne que les litiges relevant du droit de la famille au sens étroit, c'est-à-dire\nles procédures fondées sur les dispositions du Livre IIème du Code civil (cf. TAPPY, in CPC\n3\n\ncommenté, n. 21 ad art. 107 ; URWYLER, in Brunner/Gasser/Schwander, ZPO Kommentar, n.\n3 ad art. 107) ; selon TAPPY, l'article 107 al. 1 litt. c CPC ne saurait s'étendre aux procès\nsuccessoraux ou à d'autres contestations entre conjoints, parents ou alliés, comme le\npermettait certaines dispositions cantonales, notamment l'article 57 al. 3 aCpc jurassien, une\ndécision en équité dans de telles affaires pouvant cependant parfois être fondée sur la lettre f\nde l'article 107 (op. cit., même endroit) ;\n\n"}