cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (HOHL, op. cit., no 1663; BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 257; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 et message du Conseil fédéral cité). Si la partie adverse conteste les faits ou oppose une objection ou une exception à la prétention du demandeur, la situation n'est pas liquide. Il suffit que le défendeur démontre la vraisemblance de ses objections et exceptions; en revanche, des allégations dénuées de fondement, d'emblée vouées à l'échec, ne sauraient faire obstacle à un procès rapide selon la procédure prévue à l'article 257 CPC (TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5 et les références citées;