La partie adverse n'ayant pas pris position à ce sujet dans son mémoire de réponse, on doit admettre qu'elle acquiesce à l'argumentation de l'appelant, du moins tacitement, ce qui devrait suffire à déterminer valablement la valeur litigieuse (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, n. 43 ad art. 91) qui n'apparaît pas manifestement erronée. La voie de l'appel est donc ouverte.