{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-86_2013-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d2e009ffdf36c438d91f6aaf274b5093795f1877b0ac8eaaadf3d21d4847eff5fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d2e009ffdf36c438d91f6aaf274b5093795f1877b0ac8eaaadf3d21d4847eff5fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_86", "Checksum": "952024305cf7a0dd86dfb909e516f369"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.01.2013 CC 2012 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion pour occupation illicite d'une maison. 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L'agent immobilier était prié d'intervenir afin que celui-ci\nquitte les lieux ou qu'il verse immédiatement les fonds relatifs à l'acquisition de\nl'immeuble. Le mandataire de l'appelant a réagi le 17 juillet 2012 en relevant que la\npromesse de vente en faveur de Z. n'a pas pu être concrétisée, mais que son client\nétait désireux d'acquérir l'immeuble à titre privé. Dans ce courrier, il n'est pas question\nd'un contrat de bail qui aurait permis à l'appelant de continuer à séjourner dans la\nmaison de A. En réponse, l'administrateur de l'intimée a réagi le lendemain, non\nseulement pour refuser la proposition, mais aussi pour relever que ce courrier\noccultait totalement l'occupation illicite de la maison de A. Le 20 juillet 2012, l'intimée\ns'adressait directement à l'appelant en lui impartissant un délai de cinq jours pour\nquitter les lieux. Les versements ultérieurs de l'appelant d'un montant de € 12'000.-\ndont un récépissé fait état d'un loyer pour les mois de juillet à septembre 2012 ne\nsauraient créer à eux seuls un rapport juridique fondé sur le contrat de bail. Il est\nconstant que ces versements ont été décidés unilatéralement par l'appelant et que,\nmême s'il faut admettre que l'intimée a accepté ce paiement tacitement, elle s'est\nempressée d'assimiler le montant en question à une indemnité d'occupation sans\n7\n\ndroit dans le courriel que son administrateur a adressé au mandataire de l'appelant.\nC'est vraisemblablement suite à ces versements que l'intimée a soumis un projet de\nconvention, intitulé \"Convention suite à l'occupation précaire et sans droit de\nl'immeuble D. à A.\", à l'appelant.\n\nL'ensemble de ces éléments démontre clairement que l'intimée n'avait pas la volonté\nde se lier par un contrat de bail avec l'appelant. Si elle a eu l'intention de régulariser\nla situation en soumettant à celui-ci un projet de convention, elle a pris la précaution\nde préciser que ladite convention ne constituait en aucun cas un contrat de bail à\nloyer pour locaux d'habitation. Ainsi que cela ressort du projet de convention, le\nvirement de la somme de € 12'000.- était accepté en tant qu'indemnité pour\noccupation illicite.\n\nL'occupation illicite s'est poursuivie après le refus de l'appelant de signer la\nconvention qui lui était proposée, quand bien même il a restitué les clés de la maison.\nEn effet, ainsi qu'en atteste le constat notarié de Me Christian Cerf, la maison\npropriété de l'intimée contient encore les effets personnels de l'appelant et celui-ci a\nla possibilité de pénétrer dans la maison par le garage.\n\n6. Il suit de ce qui précède que l'intimée a prouvé immédiatement l'état de fait\ndéterminant qui fonde sa prétention. Sur le plan juridique, la situation est claire :\nl'appelant exerce une possession sans droit sur l'immeuble; il ne peut opposer aucun\ndroit préférable à l'intimée et celle-ci est ainsi fondée à invoquer la protection de sa\npossession. C'est donc à juste titre que le juge de première instance est entré en\nmatière sur la requête de cas clair et a décidé de mettre fin au trouble de la possession\ncommis par l'appelant en lui ordonnant de libérer l'immeuble feuillet no 1 du ban de\nA.\n\nIl apparaît en outre qu'en l'absence de tout contrat de bail entre les parties, le juge\ncivil était bien compétent pour connaître de l'affaire, à l'exclusion du tribunal des baux\nà loyer et à ferme (art. 2 LTBLF, RSJU 182.85).\n\nPar conséquent, l'appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé. Le\ndélai de grâce imparti à l'appelant pour évacuer les lieux jusqu'au 26 octobre 2012,\n12h00, est reporté au 8 février 2013, 12h00.\n\n7. L'appelant qui succombe doit être condamné à payer les frais de la procédure de\nseconde instance et à verser une indemnité de dépens à l'intimée pour la procédure\nd'appel.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n8\n\nrejette\n\nl'appel;\npartant,\n\nconfirme\n\nle jugement de première instance en tous points, sous réserve que le délai imparti à l'intimée\npour libérer l'immeuble feuille no 1 du ban de A. est reporté au 8 février 2013 à 12h00 ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de la procédure d'appel par CHF 1'500.- à la charge de l'appelant et les\nprélève sur son avance ;\n\ncondamne\n\nl'appelant à verser une indemnité de dépens de CHF 2'413.80 (débours et TVA compris) à\nl'intimée ;\n\ndit\n\nque la requête d'effet suspensif est sans objet ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.\n\nPorrentruy, le 28 janvier 2013\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Gladys Winkler Docourt\n\n"}