{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-86_2013-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d2e009ffdf36c438d91f6aaf274b5093795f1877b0ac8eaaadf3d21d4847eff5fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d2e009ffdf36c438d91f6aaf274b5093795f1877b0ac8eaaadf3d21d4847eff5fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_86", "Checksum": "952024305cf7a0dd86dfb909e516f369"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.01.2013 CC 2012 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion pour occupation illicite d'une maison. 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Il se prévaut dès lors d'un droit préférable à la possession\nsur l'immeuble de A. afin de faire obstacle à l'application de la procédure du cas clair,\ncelle-ci étant irrecevable lorsqu'une objection est opposée à la prétention du\ndemandeur.\n\nL'existence ou non d'un contrat de bail en l'espèce est ainsi un fait de double\npertinence, déterminant à la fois pour la compétence et pour le bien-fondé de l'action,\nqu'il convient de trancher avec le fond (ATF 136 III 486 consid. 4; BOHNET, in Code\nde procédure civile commentée, n. 21 et 26 ad art. 60).\n\n4. L'application de la procédure sommaire selon l'article 257 CPC est soumise à la\ncondition que l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement\nprouvé et que la situation juridique est claire (al. 1 litt. a et b).\n\n4.1 La procédure sommaire prévue par l'article 257 CPC est une alternative aux\nprocédures ordinaires ou simplifiées normalement disponibles, destinée à offrir à la\npartie demanderesse, dans les cas dits clairs, une voie particulièrement simple et\nrapide (TF 4A_420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 4). Pour que la procédure de\nl'article 257 CPC soit applicable, il doit ressortir de la requête que son auteur demande\nl'application de la procédure des cas clairs, ce qui n'implique pas nécessairement\nl'utilisation de ces deux mots. En cas de doute, le juge fera usage de son devoir\nd'interpellation selon l'article 56 CPC (TF 4A_87/2012 consid. 3.1.1; BOHNET, in Code\nde procédure civile commentée, n. 19 ad art. 257). En l'espèce, aucun doute ne\npouvait résulter de la requête en déguerpissement du 10 septembre 2012. Il est en\neffet admis unanimement qu'une requête d'expulsion peut être traitée suivant la\nprocédure prévue à l'article 257 CPC (cf. parmi d'autres : Message CF, in FF 2006\nVII 6960; BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 257), qu'elle soit fondée sur le droit du bail ou\nsur la protection de la possession (HOFMANN, in Commentaire bâlois, n. 18 ad art.\n257 CPC). Au demeurant, la requête du 10 septembre 2012 fait allusion à la\nprocédure sommaire pour cas clair (cf. sous ch. II Procédure), même s'il n'est pas\nconclu expressément à l'application de cette procédure.\n\n4.2 S'agissant de l'état de fait susceptible d'être immédiatement prouvé, condition\nalternative à l'application de la procédure du cas clair lorsque les faits sont contestés,\nle juge ne doit en principe statuer que sur la base de titres, même si des débats ont\neu lieu, et les autres moyens de preuve, notamment l'audition de témoins et\nl'interpellation des parties, ne doivent pas entrer en ligne de compte, à moins qu'ils\npuissent être administrés immédiatement (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, no\n1676 et message cité du Conseil fédéral; BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 257; cf. aussi\nATF 138 III 123 consid. 2.1.1 et réf. cit.). Quant à la situation juridique claire, elle n'est\ndonnée que si le fondement en droit de la prétention est évident. C'est le cas lorsque,\nsur la base d'une jurisprudence et d'une doctrine éprouvées, la norme s'applique au\n6\n\ncas concret et y déploie ses effets de manière évidente (HOHL, op. cit., no 1663;\nBOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 257; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 et message du\nConseil fédéral cité). Si la partie adverse conteste les faits ou oppose une objection\nou une exception à la prétention du demandeur, la situation n'est pas liquide. Il suffit\nque le défendeur démontre la vraisemblance de ses objections et exceptions; en\nrevanche, des allégations dénuées de fondement, d'emblée vouées à l'échec, ne\nsauraient faire obstacle à un procès rapide selon la procédure prévue à l'article 257\nCPC (TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5 et les références citées; HOHL,\nop. cit., no 1664; BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 257). Par ailleurs, la situation juridique\nne peut pas être considérée comme étant claire lorsque l'application d'une norme fait\nappel au pouvoir d'appréciation du juge ou exige une décision en équité en\nconsidération de l'ensemble des circonstances (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 et réf.\ncit.).\n\n5. Au cas d'espèce, plusieurs pièces produites en première instance par l'intimée\nétablissent sans équivoque qu'aucun contrat de bail oral ou tacite n'a été conclu entre\nles parties et que le recourant occupe les lieux depuis le début du mois de juillet 2012\nsans autorisation de l'intimée.\n\nTout d'abord, la promesse de vente du 15 juin 2012, valable jusqu'au 15 juillet 2012\nselon l'acte notarié, ne fait nullement allusion à la possibilité pour l'appelant de\nséjourner de manière anticipée dans la maison de A., que ce soit au titre d'un éventuel\ncontrat de bail ou d'une entrée en jouissance anticipée. Au contraire, la promesse de\ncontracter prévoit expressément que l'entrée en jouissance n'aura lieu que le jour de\nl'inscription du transfert de propriété au Registre foncier.\n\n"}