{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-01-28", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-86_2013-01-28.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_86_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d2e009ffdf36c438d91f6aaf274b5093795f1877b0ac8eaaadf3d21d4847eff5fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d2e009ffdf36c438d91f6aaf274b5093795f1877b0ac8eaaadf3d21d4847eff5fc28bd5b067b0405f904733259f7d777&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_86", "Checksum": "952024305cf7a0dd86dfb909e516f369"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 86"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 28.01.2013 CC 2012 86"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Expulsion pour occupation illicite d'une maison. 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De la sorte, le juge civil du Tribunal de\npremière instance n'est pas compétent pour statuer sur la procédure d'expulsion. Sur\nle fond, X. considère que les règles de forme relatives à la résiliation du contrat de\nbail (art. 266l ss CO) n'ont pas été respectées.\n\nF. Par décision du 9 octobre 2012, le juge civil est entré en matière sur la requête de\ncas clair du 12 septembre 2012 et a ordonné à X. de libérer jusqu'au 26 octobre 2012,\n12h00, l'immeuble feuillet no 1 du ban de A. et d'évacuer de celui-ci, dans le même\ndélai, son mobilier, ses affaires personnelles, ainsi que son véhicule, en le rendant\nattentif aux conséquences de l'inexécution de l'ordre d'évacuer.\n\nG. Contre cette décision, X. a interjeté appel, subsidiairement recours, le 22 octobre\n2012, concluant, à titre préjudiciel, à l'irrecevabilité de la requête du 10 septembre\n2012, faute de compétence rationae materie, subsidiairement au rejet de ladite\nrequête, le tout sous suite des frais et dépens de première et deuxième instances. Il\ndemande en outre à ce que l'effet suspensif soit accordé à l'appel, subsidiairement\nau recours.\n\nL'appelant reprend l'argumentation qu'il a développée en première instance. Il fait en\noutre valoir que les conditions d'application du cas clair au sens de l'article 257 CPC\nn'étaient pas données et qu'ainsi le juge de première instance n'aurait pas dû entrer\nen matière sur la requête.\n\nH. Dans son mémoire de réponse du 6 décembre 2012, Y. (ci-après l'intimée) conclut\nau rejet des conclusions relatives à la requête à fin d'effet suspensif, ainsi qu'au rejet\nde l'appel, respectivement du recours subsidiaire et à la confirmation du jugement de\npremière instance, sous suite des frais et dépens. L'appelante persiste dans sa\nposition selon laquelle les règles de l'action possessoire sont applicables et qu'aucun\ncontrat de bail ne lie les parties. Elle considère que l'appelant n'a pas réussi à rendre\n4\n\nvraisemblable son objection tendant au constat d'un droit préférable, que le juge civil\nétait donc bien compétent pour connaître de sa requête et que le cas clair était donné.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Conformément à l'article 4 al. 1 LiCPC, la Cour civile est compétente pour statuer tant\nsur appel (art. 308ss CPC) que sur recours (art. 319ss CPC) contre les décisions de\npremière instance.\n\n1.2 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier\nétat des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque\nl'appel n'est pas recevable, notamment si la valeur litigieuse de l'affaire est inférieure\nà CHF 10'000.-, la décision peut faire l'objet d'un recours au sens des articles 319ss\nCPC (art. 319 litt. a CPC).\n\nDans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est donc déterminante pour savoir\nsi la décision peut être attaquée par la voie de l'appel, sinon par celle du recours.\n\nLa valeur du litige est déterminée par les conclusions de la demande. Lorsque l'action\nne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal détermine\nla valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur ce point ou si la valeur\nqu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91 CPC).\n\nEn l'espèce, l'appelant, subsidiairement recourant, considère que la valeur litigieuse\ncorrespond au dommage subi par l'intimée du fait qu'elle ne peut pas disposer du\nbien immobilier en cause. Il se réfère à cet égard à la jurisprudence (TF 5A_645 2011\ndu 17 novembre 2011 consid. 1.1 non cité par l'appelant et arrêts cités). Etant donné\nqu'il s'est acquitté d'un montant de CHF 15'000. -, correspondant, selon lui, à du loyer\net que la procédure d'expulsion va durer un certain temps, il estime que le montant\nde CHF 10'000.- est dépassé, de sorte que l'appel est recevable.\n\nLa partie adverse n'ayant pas pris position à ce sujet dans son mémoire de réponse,\non doit admettre qu'elle acquiesce à l'argumentation de l'appelant, du moins\ntacitement, ce qui devrait suffire à déterminer valablement la valeur litigieuse (TAPPY,\nin Code de procédure civile commenté, n. 43 ad art. 91) qui n'apparaît pas\nmanifestement erronée. La voie de l'appel est donc ouverte.\n\n1.3 Interjeté dans le délai légal de 10 jours applicable lorsque la décision attaquée a été\nrendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC) procédure qui s'applique lorsque\nle cas est clair (art. 257 al. 1 CPC) et dans la forme prévue à l'article 311 al. 1 CPC,\nl'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.\n\n2. L'appel étant recevable, il suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire\nde la décision attaquée (art. 315 al. 1 CPC). De la sorte, la conclusion de l'appelant\ntendant au prononcé de l'effet suspensif est sans objet.\n5\n\n"}