Attendu que les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, à verser par l’Etat, dans la mesure où l’intimée n’est pas directement partie à la procédure relative à l’assistance judiciaire gratuite ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui concluait au rejet du recours, d’autant moins qu’elle n’est pas directement partie à la présente procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; partant,