2.1 et 2.2) ; tel n’était de toute évidence pas le cas en l’espèce, puisque deux jours à peine séparent la réception par le recourant de la prise de position de l’intimée et le jugement de la présidente du Conseil de prud’hommes ; Attendu que dans la mesure où, en matière de recours, le pouvoir d’examen de la Cour de céans est limité (art. 320 CPC), le vice résultant de la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparé devant l’instance de céans (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1) ; Attendu qu’il convient dès lors d’admettre le recours et de retourner la cause à l’instance précédente pour qu’elle donne l’occasion au recourant de se prononcer avant de statuer à nouveau ;