Attendu par ailleurs que même s’il a reçu copie le 18 septembre 2012 de la prise de position de l’intimée par l’intermédiaire de l’avocat de celle-ci, le recourant n’était pas en mesure de se prononcer en temps utile, puisque la présidente du Conseil de prud’hommes a statué le 20 septembre déjà, ce qui ne lui laissait pas un délai raisonnable pour se déterminer (cf. sur cette notion notamment TF 1B_407/2012 du 21 septembre 2012, qui rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle des délais de deux jours et huit jours ont été considérés comme insuffisants ; on estime actuellement comme raisonnable un délai de dix jours : cf. BOHNET,