Attendu que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où la présidente du Conseil de prud’hommes ne lui a pas communiqué la prise de position de l’intimée du 17 septembre 2012 avant de statuer le 20 septembre 2012 déjà ; or elle s’en est largement inspirée dans sa décision, alors même qu’il s’agissait d’éléments nouveaux, que l’intimée n’avait jamais exposés jusque-là, à savoir que le licenciement serait intervenu en raison de la législation fédérale applicable aux maisons de jeux et à leurs collaborateurs ;