Vu la détermination de la présidente du Conseil de prud’hommes du 4 octobre 2012, dans laquelle elle conclut à la confirmation en tout point de sa décision ; 2 Vu la prise de position de l’intimée du 15 octobre 2012, concluant implicitement au rejet du recours ; Attendu que la compétence de l'autorité de céans pour traiter de la présente procédure découle des articles 319 CPC et 4 al. 1 LiCPC ; pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux, de sorte qu’il convient d'entrer en matière ;