{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-74_2012-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c007690f07c711a216ab4e5e7edf8c5c9a1d876ca811b51a1dcc75f15c7904a23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c007690f07c711a216ab4e5e7edf8c5c9a1d876ca811b51a1dcc75f15c7904a23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_74", "Checksum": "2a7d059188ee822ca5aacdaecd7b4c17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.10.2012 CC 2012 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire; violation du droit d'être entendu du requérant en première instance; recours admis et renvoi pour nouvelle décision | assistance judiciaire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:13", "Checksum": "a9302b05af2cc76cecadf44294ce3c7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.10.2012 CC 2012 74\nRegeste:\nAssistance judiciaire; violation du droit d'être entendu du requérant en première instance; recours admis et renvoi pour nouvelle décision | assistance judiciaire\n\nNote ad [1180], in RSPC 2012) ; même si la procédure d’assistance judiciaire doit se dérouler\nen la forme sommaire, qu’une décision doit intervenir rapidement sans deuxième échange\nd’écritures, le droit d’être entendu exigeait à tout le moins que le tribunal laisse l’opportunité\nau recourant de se déterminer s’il le jugeait utile sur la prise de position de l’intimée, même\nsans impartir formellement de délai (cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1 et 2.2) ; tel\nn’était de toute évidence pas le cas en l’espèce, puisque deux jours à peine séparent la\nréception par le recourant de la prise de position de l’intimée et le jugement de la présidente\ndu Conseil de prud’hommes ;\n\nAttendu que dans la mesure où, en matière de recours, le pouvoir d’examen de la Cour de\ncéans est limité (art. 320 CPC), le vice résultant de la violation du droit d’être entendu ne peut\npas être réparé devant l’instance de céans (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1) ;\n\nAttendu qu’il convient dès lors d’admettre le recours et de retourner la cause à l’instance\nprécédente pour qu’elle donne l’occasion au recourant de se prononcer avant de statuer à\nnouveau ;\n\nAttendu que les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l’Etat ;\n\nAttendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens, à verser\npar l’Etat, dans la mesure où l’intimée n’est pas directement partie à la procédure relative à\nl’assistance judiciaire gratuite ;\n\nAttendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui concluait au rejet du recours,\nd’autant moins qu’elle n’est pas directement partie à la présente procédure ;\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nadmet\n\nle recours ; partant,\n\nannule\n\nla décision attaquée ;\n\nrenvoie\n\nla cause à la présidente du Conseil de prud’hommes pour procéder dans le sens des\nconsidérants ;\n4\n\nlaisse\n\nles frais de la présente procédure à la charge de l’Etat ;\n\nalloue\n\nau recourant une indemnité de dépens pour la présente procédure de CHF 1'300.- (y compris\ndébours et TVA), à verser par l’Etat ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat à Delémont ;\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Cédric Baume, avocat à Delémont ;\n- à la présidente du Conseil de prud’hommes, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 29 octobre 2012\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nDaniel Logos Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}