{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-10-29", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2012-74_2012-10-29.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2012_74_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c007690f07c711a216ab4e5e7edf8c5c9a1d876ca811b51a1dcc75f15c7904a23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736c007690f07c711a216ab4e5e7edf8c5c9a1d876ca811b51a1dcc75f15c7904a23e0bee775ddafa071f4864738a5cf05&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2012_74", "Checksum": "2a7d059188ee822ca5aacdaecd7b4c17"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2012 74"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.10.2012 CC 2012 74"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance judiciaire; violation du droit d'être entendu du requérant en première instance; recours admis et renvoi pour nouvelle décision | assistance judiciaire"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:13", "Checksum": "a9302b05af2cc76cecadf44294ce3c7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 29.10.2012 CC 2012 74\nRegeste:\nAssistance judiciaire; violation du droit d'être entendu du requérant en première instance; recours admis et renvoi pour nouvelle décision | assistance judiciaire\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 74 / 2012\n\nPrésident : Daniel Logos\nJuges : Jean Moritz et Philippe Guélat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 29 OCTOBRE 2012\n\ndans la procédure liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont 2,\nrecourant,\net\n\nY.,\n- représentée par Me Cédric Baume, avocat à 2800 Delémont,\nintimée,\n\nrelative à la décision de la présidente du Conseil de prud'hommes du 20 septembre 2012\n– refus de l’assistance judiciaire gratuite.\n\n________\n\nVu la décision du 20 septembre 2012 de la présidente du Conseil de prud’hommes qui refuse\nl’assistance judiciaire gratuite à X. (ci-après le recourant) dans le cadre de la procédure qui\nl’oppose à son ancien employeur ;\n\nVu le recours formé par l’intéressé contre cette décision auprès de la Cour de céans le\n1er octobre 2012, concluant à son annulation et à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans\nla procédure qui l’oppose à l’intimée, sous suite des frais et dépens ; il se plaint pour l’essentiel\nd’une violation de son droit d’être entendu, n’ayant pas été en mesure de s’exprimer sur la\nréponse de l’intimée à sa requête avant que la présidente du Conseil de prud’hommes ne\nstatue ; sur le fond, il prétend que sa cause n’est pas dénuée de chances de succès et que sa\nsituation financière ne lui permet pas de faire face aux frais de la procédure ;\n\nVu la détermination de la présidente du Conseil de prud’hommes du 4 octobre 2012, dans\nlaquelle elle conclut à la confirmation en tout point de sa décision ;\n2\n\nVu la prise de position de l’intimée du 15 octobre 2012, concluant implicitement au rejet du\nrecours ;\n\nAttendu que la compétence de l'autorité de céans pour traiter de la présente procédure\ndécoule des articles 319 CPC et 4 al. 1 LiCPC ; pour le surplus, le recours a été interjeté dans\nles formes et délai légaux, de sorte qu’il convient d'entrer en matière ;\n\nAttendu que le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure\noù la présidente du Conseil de prud’hommes ne lui a pas communiqué la prise de position de\nl’intimée du 17 septembre 2012 avant de statuer le 20 septembre 2012 déjà ; or elle s’en est\nlargement inspirée dans sa décision, alors même qu’il s’agissait d’éléments nouveaux, que\nl’intimée n’avait jamais exposés jusque-là, à savoir que le licenciement serait intervenu en\nraison de la législation fédérale applicable aux maisons de jeux et à leurs collaborateurs ;\n\nAttendu que le droit d'être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst., est un grief de nature\nformelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des\nchances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa) ; le droit d'être\nentendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit\nprise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute\nargumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle\nl'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit,\net qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 138 I\n154 consid. 2.3.3 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 ; 135 II 286 consid. 5.1) ; il appartient aux parties,\net non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au\ndossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part ; ce\ndroit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.5) ;\ntoute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée\naux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté\nde se déterminer (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1) ;\n\nAttendu qu’en l’espèce, il apparaît effectivement que la présidente du Conseil de prud’hommes\na statué le 20 septembre 2012 sans communiquer au recourant la prise de position de l’intimée\ndu 17 septembre 2012 ;\n\nAttendu en outre que celle-ci mentionnait pour la première fois des arguments relatifs à\nl’application de la législation sur les maisons de jeu ; si la mauvaise situation financière du\nrecourant avait déjà été évoquée au préalable par l’intimée, le dossier ne contient aucune\nmention des dispositions légales applicables qui justifieraient le licenciement du recourant ;\n\nAttendu par ailleurs que même s’il a reçu copie le 18 septembre 2012 de la prise de position\nde l’intimée par l’intermédiaire de l’avocat de celle-ci, le recourant n’était pas en mesure de se\nprononcer en temps utile, puisque la présidente du Conseil de prud’hommes a statué le 20\nseptembre déjà, ce qui ne lui laissait pas un délai raisonnable pour se déterminer (cf. sur cette\nnotion notamment TF 1B_407/2012 du 21 septembre 2012, qui rappelle la jurisprudence du\nTribunal fédéral, selon laquelle des délais de deux jours et huit jours ont été considérés comme\ninsuffisants ; on estime actuellement comme raisonnable un délai de dix jours : cf. BOHNET,\n3\n\n"}