Attendu qu'il s'ensuit que la réalisation des conditions plus restrictives de l'action en exécution anticipée en matière d'interdiction de concurrence ne sont, a fortiori, pas rendues vraisemblables ; à cet égard, il est rappelé que le dommage causé par les actes de concurrence répétés du travailleur doit être nettement plus important que la peine conventionnelle convenue (cf. RUDOLPH, L'action en exécution en matière d'interdiction de concurrence dans le cadre du droit du travail, in Trex, 2003, p. 335) ;